Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022 à la section du contentieux du Conseil d'Etat, l'association SOS praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE), Mme E... C..., Mme B... F..., M. D... A... et Mme G... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à ses services de prendre toutes mesures utiles afin de permettre l'instruction de toutes les demandes d'autorisation d'exercice au plus tard le 31 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de rendre sans délai sa décision sur toutes les demandes d'autorisation d'exercice pour lesquels il dispose de l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice ; 3°) d'enjoindre au centre national de gestion d'instruire tous les dossiers sur lesquels son avis est attendu ; 4°) d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention d'ordonner à ses services, et en particulier au centre national de gestion et aux commissions régionales d'autorisation d'exercice, d'augmenter la fréquence d'instruction des dossiers des PADHUE ; 5°) d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de fixer, et de communiquer, un calendrier d'instruction des dossiers non encore examinés, pour chaque échelon de traitement, élaboré au regard du nombre de jours restants avant le 31 décembre 2022 ; 6°) d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention et au centre national de gestion de recruter, en tant que de besoin, le personnel nécessaire au traitement exceptionnel des dossiers de demandes d'autorisation d'exercice des PADHUE avant le 31 décembre 2022 ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat et du centre national de gestion le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, le 31 décembre 2022, les commissions régionales chargées d'examiner les demandes d'autorisation d'exercice des médecins seront automatiquement dissoutes, en deuxième lieu, l'attestation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié prend fin en tout état de cause, en troisième lieu, l'autorité administrative doit s'être prononcée sur toutes les demandes d'autorisation d'exercice et, en dernier lieu, la carence de l'administration dans l'instruction et la prise de décision sur les demandes d'autorisation entraînera des conséquences particulièrement grave et immédiates pour les praticiens à diplôme hors Union européenne de France ainsi que pour les établissements hospitaliers ; - la condition tenant à l'absence de contestation sérieuse est satisfaite dès lors que l'administration ne saurait contester ni l'obligation résultant de se prononcer au plus tard le 31 décembre 2022 sur les demandes d'autorisation d'exercice, résultant du III de l'article 70 de la loi du 24 juillet 2019, ni la circonstance que les commissions régionales d'autorisation d'exercice des médecins seront dissoutes au 31 décembre 2022 ; - la condition d'utilité de la mesure sollicitée est satisfaite dès lors que la carence, à ce jour, du ministère de la santé et de la prévention et du centre national de gestion dans l'instruction et la prise de décision sur les demandes d'autorisations d'exercice présentées par les PADHUE dans le cadre du dispositif ad hoc prévu à l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 est de nature à entraîner une situation gravement dommageable pour les praticiens concernés et les établissements de santé employeurs, qu'il convient de prévenir par le prononcé de mesures d'injonction ; - les mesures demandées ne font par elles-mêmes obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - les mesures demandées présentent un caractère provisoire dès lors qu'elles ne recevront application que jusqu'au 31 décembre 2022 et prendront fin avec la disparition du dispositif ad hoc d'intégration structurelle et pérenne des PADHUE. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; - la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ; - le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-3 même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Aux termes du B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dans sa rédaction issue de l'article 70 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé : " (...) les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 30 juin 2021 (...) ". Aux termes du V du même article : " Les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt avant le 30 juin 2021 (...) d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice auprès de la commission nationale d'autorisation d'exercice (...) ".
- Aux termes de l'article 1er du décret du 7 août 2020, pris pour l'application des dispositions citées au point 2 : " Peuvent déposer un dossier de demande d'autorisation d'exercice au titre des dispositions du B du IV ou de celles du V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre ; / 2° Avoir exercé sur le territoire national pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2021 des fonctions rémunérées au titre des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique. (...) / Ces fonctions doivent avoir été exercées dans un établissement de santé public, privé d'intérêt collectif ou privé. / (...) 3° Justifier d'au moins une journée d'exercice, dans les conditions prévues au 2° du présent article, entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 ". Selon l'article 2 de ce même décret : " Les candidats remplissant les conditions mentionnées à l'article 1er adressent leur dossier de demande d'autorisation d'exercice à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'au 29 juin 2021 (...) ".
- L'association SOS PADHUE et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de prendre toutes dispositions nécessaires afin d'assurer l'instruction des dossiers de demandes d'autorisation d'exercice des praticiens à diplôme hors Union européenne avant le 31 décembre
- Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires ou d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association SOS PADHUE et autres, qui tend à ce que le juge des référés du conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au ministre de la santé et de la prévention et au centre national de gestion, placé sous son autorité, de prendre toutes dispositions nécessaires, tant sur le plan réglementaire qu'en matière d'organisation des services, au besoin par le recrutement de personnels supplémentaires, pour permettre l'examen avant le 31 décembre 2022 de l'ensemble des demandes d'autorisation d'exercice des praticiens à diplôme hors Union européenne ne peut être accueillie et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association SOS praticiens à diplôme hors Union européenne et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association SOS praticiens à diplôme hors Union européenne, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Paris, le 5 octobre 2022 Signé : Benoît Bohnert