CETATEXT000046412883 J2_L_2022_10_00021LY03429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/41/28/CETATEXT000046412883.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 06/10/2022, 21LY03429, Inédit au recueil Lebon 2022-10-06 CAA de LYON 21LY03429 2ème chambre excès de pouvoir C M. PRUVOST BREY Mme Rozenn CARAËS Mme LESIEUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un jugement n° 2100795 du 17 juin 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Brey, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 4 mars 2021 et d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 4 mars 2021 jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté : Sur la légalité du refus d'admission au séjour : - le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - le préfet aurait dû mettre en œuvre son pouvoir général de régularisation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus d'admission au séjour ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : - en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français doit être suspendue jusqu'à la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a délivré à Mme B... une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 mars 2022 au 21 mars 2026 et qui lui a été remise le 16 août
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.