CETATEXT000046412976 J6_L_2022_10_00021MA00317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/41/29/CETATEXT000046412976.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 06/10/2022, 21MA00317, Inédit au recueil Lebon 2022-10-06 CAA de MARSEILLE 21MA00317 2ème chambre plein contentieux C Mme FEDI SPORTES M. Nicolas DANVEAU M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée sous le n° 1803261, M. C... E... et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge, en droits et pénalités, au titre des années 2013 à 2015. Par un jugement n° 1803261 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2021 et 13 octobre 2021, M. et Mme E..., représentés par Me Sportes, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2020 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté leur demande ; 2°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Ils soutiennent que : - les impositions émises à leur encontre résultent de la vérification de comptabilité des sociétés civiles immobilières dont M. E... était le gérant ; ils ont été privés d'une garantie de procédure dès lors qu'aucune suite n'a été donnée au recours formé auprès de l'interlocuteur départemental des finances publiques ; - c'est à tort que l'administration fiscale et les premiers juges n'ont pas pris en compte les travaux réalisés en 2009 pour un montant de 172 630,25 euros, générant un déficit foncier reportable au titre des années litigieuses. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme E... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 à 2015, à raison notamment de revenus fonciers non déclarés. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 30 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge partielle des suppléments d'impôt et des pénalités au titre de ces années. Sur la régularité de la procédure : 2. La possibilité de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à un second interlocuteur en cas de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle constitue une garantie substantielle offerte à tous les contribuables, quelle que soit la procédure d'imposition qui sera ultérieurement mise en œuvre à leur encontre. 3. Cependant, il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification litigieuse du 12 décembre 2016, que les impositions auxquelles ont été assujettis M. et Mme E... font suite à un contrôle sur pièces, résultant des déclarations de revenus souscrites au titre des années 2013 à 2015, et non à la vérification de comptabilité de sociétés civiles immobilières dont M. E... était le gérant. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés de la garantie de procédure tenant à la faculté de saisir l'interlocuteur départemental, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, et applicable uniquement en cas de mise en œuvre des procédures de vérification de comptabilité et d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que les requérants auraient été privés de la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : 4. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
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