CETATEXT000046420490 J2_L_2022_10_00021LY00494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/42/04/CETATEXT000046420490.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 06/10/2022, 21LY00494, Inédit au recueil Lebon 2022-10-06 CAA de LYON 21LY00494 7ème chambre contentieux des pensions C M. PICARD HUON CHRISTIAN Mme Christine DJEBIRI M. RIVIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal des pensions de Dijon de réformer la décision du 21 janvier 2019 par laquelle le ministre de la défense a procédé à la révision de sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 1903218 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Dijon, à qui, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, a été transférée la demande de M. C..., a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février et 13 décembre 2021, M. C..., représenté par Me Huon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de lui reconnaître un droit à pension au taux global de 100 % et 29 degrés et aux allocations spéciales " grand invalide " et " grand mutilé " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les infirmités n° 1 et 2, pour lesquelles une pension militaire d'invalidité lui a été octroyée, auraient dû être qualifiées, non de parésie spastique, mais de paraplégie des membres inférieurs, et lui ouvrir droit à l'attribution d'un taux de 100 % et à la majoration d'un degré, en vertu des dispositions de l'article L. 125-11 du code des pension militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - au total, par l'application des articles L. 125-11 et R. 132-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il aurait dû bénéficier d'un taux de 100 % et d'une majoration de vingt-neuf degrés ; - l'allocation tierce personne lui ouvre droit, compte tenu de la qualification de paraplégie, à l'allocation de grand mutilé n° 44, prévue par les dispositions de l'article R. 132-1 du code des pension militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la reconnaissance de sa paraplégie lui ouvre droit à l'allocation " grand invalide " n° 6 prévue par les dispositions de l'article R. 131-3 du code des pension militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par des mémoires enregistrés le 22 novembre 2021 et le 7 janvier 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ; - les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; - et les observations de Me Huon, pour M. C... ; Considérant ce qui suit : 1 M. C..., incorporé en 1980 à l'âge de dix-neuf ans dans l'armée de l'air, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité depuis le 30 avril 2009 à la suite d'un accident de la circulation survenu en 1982 lors d'un retour de permission. A la suite de sa demande du 7 février 2017, le ministre de la défense a procédé, par une décision du 21 janvier 2019, à la révision de sa pension militaire d'invalidité. Il a obtenu une augmentation des taux de ses infirmités, n° 1 " parésie spastique du membre inférieur gauche " et n° 2 " parésie spastique du membre inférieur droit ", portés à 90 %, sans que leur libellé soit modifié. M. C... fait appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté son recours visant à réformer cette décision. 2 Aux termes de l'article L. 125-8 du code des pension militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-9, dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, le taux d'invalidité est calculé ainsi qu'il suit : / 1° Les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité ; / 2° L'infirmité la plus grave est prise en considération pour l'intégralité du taux qui lui est applicable ; / 3° Le taux de chacune des infirmités supplémentaires est pris en considération proportionnellement à la validité restante ; / 4° Quand l'infirmité principale entraîne une invalidité d'au moins 20 %, le taux d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires est majoré de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité. " Aux termes de l'article L. 125-10 du même code : " Dans le cas d'infirmités multiples dont l'une entraîne une invalidité pensionnée à 100 %, il est accordé, pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires, un complément de pension calculé sur la base de 16 points d'indice par tranche de 10 % d'invalidité. Chaque tranche de 10 % prend le nom de degré. / ". Aux termes de l'article L. 125-11 de ce code : " Par dérogation aux dispositions des articles L. 125-8, L. 125-9 et L. 125-10, le taux d'invalidité des grands mutilés de guerre définis à l'article L. 132-1 et des invalides définis à l'article L. 132-2, atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, est porté à 100 % avec majoration d'un degré tel que défini au premier alinéa de l'article L. 125-10, si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit à la qualité de grand mutilé ou aux allocations prévues pour les bénéficiaires de l'article L. 132-2, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 %. Toute infirmité ajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article L. 125-
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