CETATEXT000046420576 J3_L_2022_10_00020BX02553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/42/05/CETATEXT000046420576.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 11/10/2022, 20BX02553, Inédit au recueil Lebon 2022-10-11 CAA de BORDEAUX 20BX02553 4ème chambre plein contentieux C Mme BALZAMO TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU M. Nicolas NORMAND Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Passion Caraïbes a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser la somme de 908 735 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision du 1er octobre 2008 par laquelle le ministre de l'agriculture n'a autorisé le défrichement que de 0,9650 ha et a réservé 0,71 ha en réserve boisée sur la parcelle I N° 927 située sur le territoire de la commune de Sainte-Luce, assortie des intérêts et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1900239 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de la Martinique a condamné l'Etat à verser à la société Passion Caraïbes la somme de 236 808,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018 et capitalisation des intérêts, et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, le ministre de l'agriculture demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 11 juin 2020 ; 2°) de rejeter la demande indemnitaire de la SARLPassion Caraïbes. Il soutient que : - le tribunal a entaché son jugement d'une omission à ne statuer en ne répondant pas à son argumentation contestant les factures réglées à la société Combe Robert ; - s'il a commis une faute, de par une inexacte application des dispositions du 8° de l'article L. 311-3 du code forestier, en subordonnant l'autorisation de défrichement demandée par la société Passion Caraïbes à la mise en réserve boisée de 71 a, il aurait toutefois pu adopter régulièrement une même décision de rejet pour un autre motif de sorte qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre la décision jugée illégale du 1er octobre 2008 et les préjudices retenus par le tribunal ; en effet, le classement des 2/3 environ de la parcelle en espace boisé classé par le plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Luce démontre que, dès 2008, la vocation forestière de la parcelle était nécessaire à l'équilibre biologique d'une région présentant un intérêt remarquable, ce qui justifiait le rejet de la demande sur le fondement de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; la zone interdite au défrichement dans la parcelle en question était située dans un espace naturel à protection forte du schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, intégré au schéma d'aménagement régional, dûment opposable aux autorisations de défrichement ; - les factures présentées par la SARL Passion Caraïbes qui ne sont pas détaillées et semblent correspondre à des prestations déjà assurées par d'autres sociétés ne démontrent pas la réalité de son préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, la SARL Passion Caraïbes représentée par Me Gougot, conclut au rejet de la requête, et demande par voie d'appel incident que l'Etat soit condamné à lui verser la somme principale de 908 735 euros avec intérêts de droit à compter du 1er octobre 2009, et capitalisation des intérêts, et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens d'appel du ministre ne sont pas fondés ; - elle a droit à la réparation de son manque à gagner car l'opération projetée était suffisamment avancée. Par ordonnance du 23 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 mars 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code forestier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... B..., - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique, - et les observations de Me Gougot, représentant la société Passion Caraïbes. Une note en délibéré présentée par la société Passion Caraïbes a été enregistrée le 22 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par une promesse de vente du 23 novembre 2007, la société Passion Caraïbes a acquis un terrain de 2 ha 54 a et 11 ca, cadastré I N° 927, situé sur le territoire de la commune de Sainte-Luce afin d'y réaliser un lotissement. Le 30 juillet 2008, un permis d'aménager lui a été délivré tacitement par le maire pour l'aménagement de dix-neuf lots. Le 27 mars 2008, la société a sollicité l'autorisation de défricher une superficie de 1 ha 67 a et 50 ca sur la parcelle d'assiette du projet. Par arrêté du 1er octobre 2008, le ministre de l'agriculture a autorisé le défrichement de 0,9650 ha en subordonnant celui-ci à la mise en réserve boisée d'une surface de 0,71 ha. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de la Martinique, en date du 10 mars 2016. Par lettre du 28 décembre 2018, la société Passion Caraïbes a saisi le préfet de la Martinique d'une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 1er octobre 2008, pour un montant de 908 735 euros. Le ministre de l'agriculture relève appel du jugement du tribunal administratif de la Martinique du 11 juin 2020 en ce qu'il a condamné l'Etat à verser à la société Passion Caraïbes la somme de 236 808,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018 et capitalisation des intérêts. Par voie d'appel incident, la société Passion Caraïbes demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 908 735 euros. En ce qui concerne l'appel principal : Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments opposés par le ministre, ont statué sur la demande de la société Passion Caraïbes tendant à la prise en compte des factures réglées à la société Combe Robert, sans omettre de statuer sur un moyen en défense. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Pour condamner l'Etat, en raison d'une illégalité fautive engageant sa responsabilité, à verser une somme d'argent à la société Passion Caraïbes compensant les frais exposés par celle-ci pour la conception du projet de lotissement envisagé, le tribunal administratif de la Martinique a relevé d'une part, que par jugement devenu définitif du 10 mars 2016 il avait annulé la décision du 1er octobre 2008 aux motifs qu'en subordonnant l'autorisation de défrichement de la parcelle à une mise en réserve boisée d'une superficie de 0,71 ha, le ministre avait fait une inexacte application des dispositions du 8° de l'article L. 313-3 du code forestier, d'autre part, que le ministre ne démontrait pas que l'administration aurait pu prendre la même décision sur un autre fondement ni que le défrichement aurait dû être refusé et enfin, que si la société requérante avait la possibilité de modifier son projet, la décision illégale l'avait mise, de manière directe et certaine, dans l'impossibilité d'en réaliser l'intégralité, alors qu'elle avait engagé des frais à cette fin. 4. Le ministre soutient toutefois de première part qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur la circonstance que le classement des deux tiers environ de la parcelle en espace boisé par le plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Luce démontre que, dès 2008, sa vocation forestière était nécessaire à l'équilibre biologique d'une région présentant un intérêt remarquable, ce qui justifiait le rejet de la demande sur le fondement de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur. Toutefois, le plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Luce n'ayant été approuvé que le 28 avril 2010 par son conseil municipal, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme pouvaient légalement l'autoriser à rejeter de plein droit la demande de défrichement en 2008. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que le plan d'occupation des sols approuvé le 17 mars 1996, en vigueur à la date de la décision en litige, aurait classé la parcelle en espace boisé classé. Au demeurant, le jugement précité du 10 mars 2016, qui présente un caractère définitif a explicitement jugé que la parcelle en litige ne comportait pas d'espace boisé classé de sorte que le ministre n'est pas fondé à invoquer de nouveau le bénéfice de ce motif. 5. De seconde part, aux termes de l'article L. 146-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : -dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; -dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès du représentant de l'Etat dans le département. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après avis du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 peuvent préciser les modalités d'application du présent chapitre. Ces directives sont établies par décret en Conseil d'Etat après avis ou sur proposition des conseils régionaux intéressés et après avis des départements et des communes ou groupements de communes concernés. Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements(...) ; ", et aux termes de l'article L 146-6 alors applicable du même code : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, (...). Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. (...). Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale des sites. ". Aux termes de l'article R. 146-1 alors en vigueur du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.