CETATEXT000046420583 J3_L_2022_10_00021BX04609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/42/05/CETATEXT000046420583.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 11/10/2022, 21BX04609, Inédit au recueil Lebon 2022-10-11 CAA de BORDEAUX 21BX04609 4ème chambre excès de pouvoir C Mme BALZAMO LANNE Mme Bénédicte MARTIN Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E..., Mme H... E... et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 22 octobre 2020 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2005241-2005242-2005245 du 11 janvier 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 21BX04609 le 17 décembre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 mars 2022, M. E..., représenté par Me Lanne, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 2005241-2005242-2005245 du tribunal administratif de Bordeaux du 11 janvier 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; la préfète n'a pas examiné de façon suffisante sa situation en se bornant à reproduire l'avis du collège des médecins de l'OFII ; elle n'a pas examiné s'il pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; il semble notamment que le collège des médecins de l'OFII ne se soit pas prononcé sur la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié au regard des termes de son avis reproduit par la préfète ; - il justifie ne pas pouvoir bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; les soins y sont extrêmement difficiles d'accès ; il nécessite une prise en charge pluridisciplinaire extrêmement lourde en raison d'une paraplégie avec altération de sa fonction urinaire ; il est aussi atteint de troubles psychiatriques ; tous les suivis et traitements dont il bénéficie actuellement sont indispensables ; - au-delà de la question de l'accès aux soins, la prise en compte générale des personnes en situation de handicap est très différente entre la France et l'Arménie ; sa situation peut véritablement être prise en compte en France et lui permet de bénéficier d'un revenu en raison de son incapacité à travailler en raison d'un taux d'incapacité de plus de 80% ainsi que sa femme qui s'occupe en permanence de lui ; en cas de renvoi en Arménie, il est impossible pour lui de bénéficier de l'ensemble des soins dont il a besoin pour vivre avec un minimum de confort ; - l'état de stress post-traumatique s'oppose à un retour dans son pays d'origine ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; ses liens privés, familiaux et affectifs les plus importants se situent en France ; lui et sa famille n'ont aucune attache avec l'Arménie où ils ont subi plusieurs évènements très traumatisants comme des agressions ; le plus jeune des deux enfants, D..., a pu recommencer à créer une nouvelle vie en France où il est scolarisé ; il a débuté un suivi médical très lourd en France depuis plusieurs années ; son épouse doit être présente à ses côtés ; - l'arrêté méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; tout retour dans son pays d'origine aurait pour conséquence de l'exposer à des traitements inhumains ou dégradants ; lui et sa famille ont quitté à deux reprises l'Arménie en raison des violences et menaces subies ; au regard des menaces qui pèsent sur lui, sa femme et ses fils, B... et D..., il n'est pas en sécurité au même titre que les autres membres de sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. Une ordonnance du 7 mars 2022 a fixé la clôture d'instruction au 8 avril 2022 à 12 heures. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er avril 2021. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 21BX04610 le 17 décembre 2021, Mme E..., représentée par Me Lanne, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2005241-2005242-2005245 du tribunal administratif de Bordeaux du 11 janvier 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; ses liens privés, familiaux et affectifs les plus importants se situent en France ; elle et sa famille n'ont aucune attache avec l'Arménie où ils ont subi plusieurs évènements très traumatisants; le plus jeune des deux enfants, D..., a pu recommencer à créer une nouvelle vie en France où il est scolarisé ; son époux a débuté un suivi médical très lourd en France depuis plusieurs années ; elle doit être présente à ses côtés ; la famille tente de reconstruire une vie familiale en France - l'arrêté méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; tout retour dans son pays d'origine aurait pour conséquence de les exposer à des traitements inhumains ou dégradants ; elle et sa famille ont quitté à deux reprises l'Arménie en raison des violences et menaces subies. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés. Une ordonnance du 5 janvier 2022 a fixé la clôture d'instruction au 18 février 2022 à 12 heures. Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er avril 2021. III. Par une requête, enregistrée sous le n° 21BX04611 le 18 décembre 2021, M. G..., représenté par Me Lanne, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2005241-2005242-2005245 du tribunal administratif de Bordeaux du 11 janvier 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; ses liens privés, familiaux et affectifs les plus importants se situent en France ; lui et sa famille n'ont aucune attache avec l'Arménie où ils ont subi plusieurs évènements très traumatisants; le plus jeune des deux enfants, D..., a pu recommencer à créer une nouvelle vie en France où il est scolarisé ; son père a débuté un suivi médical très lourd en France depuis plusieurs années et sa mère doit être présente à ses côtés ; la famille tente de reconstruire une vie familiale en France ; - l'arrêté méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; tout retour dans son pays d'origine aurait pour conséquence de les exposer à des traitements inhumains ou dégradants ; lui et sa famille ont quitté à deux reprises l'Arménie en raison des violences et menaces subies. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. Une ordonnance du 5 janvier 2022 a fixé la clôture d'instruction au 18 février 2022 à 12 heures. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er avril 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme F... C.... Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E..., nés respectivement les 1er juin 1978 et 1er novembre 1981, et leur fils, B..., né le 15 janvier 2002, de nationalité arménienne, sont entrés sur le territoire français le 3 avril 2019, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par des décisions du 7 août 2020, lesquelles ont fait l'objet de recours, enregistrés le 21 octobre 2020 devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 5 août 2019, M. et Mme E... ont sollicité auprès de la préfecture de la Gironde la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des avis du 24 janvier 2020, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré, s'agissant de M. E..., que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque. S'agissant de Mme E..., le même collège a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. La préfète de la Gironde a pris à l'encontre des requérants le 22 octobre 2020 des arrêtés portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation d'un pays de destination. Elle a pris la même décision, par arrêté du même jour à l'égard de leur fils, B..., au motif que ce dernier ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-25 et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal administratif de Bordeaux a confirmé la légalité de ces arrêtés, par un jugement n° 2005241-2005242-2005245 du 11 janvier 2021. M. et Mme E... ainsi que M. B... E... relèvent appel du jugement du 11 janvier 2021. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 21BX04609, n° 21BX04610 et n° 21BX04611, présentées respectivement par M. E..., Mme E... ainsi que M. B... E... sont relatives à la situation de membres d'une même famille et présentent à juger les mêmes questions. En conséquence, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens relatifs à l'état de santé de M. A... E... : 3. Aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)/11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...). ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. /L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". 4. Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical (...), un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.