CETATEXT000046430110 J0_L_2022_10_00021VE00702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/43/01/CETATEXT000046430110.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 13/10/2022, 21VE00702, Inédit au recueil Lebon 2022-10-13 CAA de VERSAILLES 21VE00702 3ème chambre excès de pouvoir C Mme BESSON-LEDEY ROCHICCIOLI M. David LEROOY Mme DEROC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 avril 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit. Par un jugement n° 1905896 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 12 mai 2021, M. B..., représenté par Me Rochiccioli, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et dans les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - le tribunal a méconnu son office en s'abstenant de contrôler le respect par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017 ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en violation de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de production du rapport médical, de désignation régulière des membres du collège par le directeur de l'OFII et de preuve de la collégialité de leur délibération ; - les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure dès lors qu'ils ont considéré que la charge de la preuve lui incombait et qu'ils n'ont pas exigé du collège des médecins de l'OFII qu'il communique les informations sur lesquelles il s'est fondé pour émettre son avis ; - la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Cette requête et ce mémoire ont été communiqués le 31 mai 2021 au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant bangladais né le 1er janvier 1979, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 10 avril 2008 afin d'y demander l'asile. Il a présenté une demande d'asile le 18 novembre 2010, qui a fait l'objet d'une décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 novembre 2010, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 septembre 2011. Le 27 février 2014, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a obtenu, pour motif de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Le 12 mars 2018, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 avril 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit. M. B... relève appel du jugement du 12 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, le requérant soutient que le tribunal administratif aurait dû exiger de l'administration qu'elle produise les informations issues des bases de données et sources sur lesquelles elle s'est fondée pour prendre les décisions attaquées. La base de données de la bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine, qui recense, conformément à l'annexe II à l'arrêté du 5 janvier 2017, les sites internet comportant des informations sur l'accès aux soins dans les pays d'origine et sur les principales pathologies, est accessible et doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique. Cette liste constitue une aide à la décision pour les membres du collège de médecins, qui ont également la faculté de s'appuyer sur d'autres données issues de leurs recherches. Dans ces conditions, la circonstance que les premiers juges n'aient pas sollicité la production de ces informations n'affecte pas la régularité du jugement dès lors que cette mesure n'était pas utile au règlement du litige. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait méconnu l'étendue de ses compétences juridictionnelles et le principe du contradictoire. 3. En second lieu, les premiers juges ayant considéré que M. B... n'apportait pas d'éléments suffisants, eu égard à la nature et aux traitements suivis, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII, puis par le préfet, sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité, ils n'étaient pas tenus de demander la production des documents sur lesquels s'est fondé le collège. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait méconnu son office en s'abstenant, faute d'avoir sollicité une telle production, de contrôler le respect par le collège des médecins de l'OFII des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.