CETATEXT000046430307 J6_L_2022_10_00021MA03644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/43/03/CETATEXT000046430307.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 13/10/2022, 21MA03644, Inédit au recueil Lebon 2022-10-13 CAA de MARSEILLE 21MA03644 1ère chambre C M. PORTAIL SELARL NOUS AVOCATS M. Raphaël MOURET M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le maire de Salon-de-Provence a délivré un permis de construire, valant permis de démolir, à la société Fields and Lands Promotion en vue de l'édification d'un immeuble comportant treize logements. Par un jugement n° 2001850 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille, faisant application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a annulé cet arrêté en tant qu'il n'a pas prescrit à la société pétitionnaire, d'une part, de réduire les débords prévus sur la voie publique à moins de 40 centimètres et, d'autre part, de prévoir un local pour le stationnement des deux roues d'une surface minimale de 16 mètres carrés. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 août 2021, le 24 novembre 2021 et le 28 février 2022, M. C... et Mme B..., représentés par la SELARL Noûs Avocats, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2021 en tant qu'il a prononcé une annulation seulement partielle de l'arrêté attaqué en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; 2°) d'annuler en totalité l'arrêté du maire de Salon-de-Provence du 30 décembre 2019, ainsi que son arrêté du 30 septembre 2021 portant permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence et de la société Fields and Lands Promotion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, s'agissant de l'arrêté du 30 décembre 2019, que : - cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - le dossier de demande de permis de construire est insuffisant en ce qui concerne le nombre de niveaux de l'immeuble projeté ; - la notice hydraulique jointe à la demande de permis présente un caractère insuffisant ; - le projet litigieux méconnaît l'article 15 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme concernant les espaces verts protégés et le permis litigieux a été obtenu par fraude ; une mesure d'instruction devra être diligentée afin, d'une part, qu'un expert se prononce sur la surface réelle imperméabilisée et, d'autre part, que soit produit l'acte sous seing privé du compromis de vente signé au moment de la délivrance du permis litigieux ; - le projet litigieux méconnaît l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il ne respecte pas le 7.1 de l'article UB 7 du même règlement ; - il contrevient à son article UB 10 ; - il méconnaît le 11.1 de l'article UB 11 de ce règlement ; - il ne respecte pas son article UB 12 ; - il méconnaît le 6.1 des dispositions générales du même règlement ; - les prescriptions énoncées dans l'avis émis le 2 octobre 2019 par la direction de l'environnement, du cadre de vie et de la santé sont irréalisables. Ils soutiennent, s'agissant de l'arrêté du 30 septembre 2021, que : - la demande de permis de régularisation est irrégulière dès lors que le formulaire normalisé adéquat n'y a pas été joint ; - la régularisation sollicitée ne présente pas un caractère sincère ; - le permis modificatif contesté n'a pu régulariser le vice tiré de l'absence d'un local de stationnement des deux roues dès lors que le nouveau local " SRI " n'est pas conforme aux règles de sécurité applicables ; - le vice tiré de la méconnaissance de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme n'a pas été régularisé. Par des mémoires en défense enregistrés les 1er février et 16 mars 2022, la société par actions simplifiée Fields and Lands Promotion, représentée par la SCP Troegeler, Gougot, Bredeau-Troegeler, Monchauzou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants sont inopérants ou infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2022, la commune de Salon-de-Provence, représentée par la SELARL Drai Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - les observations de Me Ravestein, représentant M. C... et Mme B..., celles de Me Germain-Morel, représentant la commune de Salon-de-Provence, et celles de Me Gougot, représentant la société Fields and Lands Promotion. Une note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2022, a été présentée par la société Fields and Lands Promotion. Considérant ce qui suit : 1. La société Fields and Lands Promotion a déposé, le 19 septembre 2019, une demande de permis de construire, valant permis de démolir, en vue de l'édification d'un immeuble comportant treize logements sur une partie d'une parcelle alors cadastrée section AE n° 43 située sur le territoire de la commune de Salon-de-Provence et classée en secteur UB2 de la zone UB du plan local d'urbanisme communal. Par un arrêté du 30 décembre 2019, le maire de Salon-de-Provence a délivré le permis ainsi sollicité. Cet arrêté a été rectifié par un arrêté du 2 septembre 2020, lequel précise que le projet entraîne la création d'une surface de plancher totale de 1 232 mètres carrés. Par un jugement du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille, faisant application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a annulé l'arrêté du 30 décembre 2019, en tant seulement qu'il n'a pas prescrit à la société pétitionnaire de réduire les débords prévus sur la voie publique à moins de 40 centimètres et de prévoir un local pour le stationnement des deux roues d'une surface minimale de 16 mètres carrés, et a imparti à la société pétitionnaire un délai de quatre mois pour demander la régularisation de ce permis de construire. M. C... et Mme B... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande. Ils demandent l'annulation totale du permis de construire du 30 décembre 2019, ainsi que celle du permis de construire modificatif de régularisation délivré à la société Fields and Lands Promotion le 30 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux (...) ". L'article L. 600-5-2 du même code dispose que : " Lorsqu'un permis modificatif (...) ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire (...) initialement délivré (...) et que ce permis modificatif (...) ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ". 3. Il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement prononçant l'annulation partielle d'un permis de construire alors qu'est intervenue, à la suite de ce jugement, une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, de se prononcer, dans un premier temps, sur la légalité du permis initial tel qu'attaqué devant le tribunal administratif. S'il estime qu'aucun des moyens dirigés contre ce permis, soulevés en première instance ou directement devant lui, n'est fondé, le juge d'appel doit annuler le jugement, rejeter la demande d'annulation dirigée contre le permis et, s'il est saisi de conclusions en ce sens, statuer également sur la légalité de la mesure de régularisation. Si au contraire, il estime fondés un ou plusieurs des moyens dirigés contre le permis initial mais que les vices affectant ce permis ne sont pas régularisables, le juge d'appel doit annuler le jugement en tant qu'il ne prononce qu'une annulation partielle du permis et annuler ce permis dans son ensemble, alors même qu'une mesure de régularisation est intervenue postérieurement au jugement de première instance, cette dernière ne pouvant alors, eu égard aux vices affectant le permis initial, avoir pour effet de le régulariser. Il doit par suite également annuler cette mesure de régularisation par voie de conséquence. Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque le juge d'appel estime que le permis initialement attaqué est affecté d'un ou plusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, s'il estime que le permis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation. S'il constate que le permis ainsi modifié est toujours affecté d'un vice, il peut faire application de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre sa régularisation. En ce qui concerne le permis initial du 30 décembre 2019 : Quant à la légalité : 4. En premier lieu, en l'absence d'élément nouveau en appel, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de la signataire du permis de construire en litige par adoption des motifs pertinents retenus au point 5 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. D'une part, si M. C... et Mme B... arguent du caractère insuffisant du dossier de demande de permis de construire en ce qui concerne le nombre de niveaux de l'immeuble projeté, ils ne se prévalent à cet égard de la méconnaissance d'aucune disposition du code de l'urbanisme relative à la composition d'un tel dossier. En tout état de cause, il ressort de la notice descriptive ainsi que des plans joints à la demande que l'autorité administrative a été mise en mesure d'apprécier le nombre et la consistance des différents niveaux de l'immeuble en litige. 7. D'autre part, les requérants soutiennent que la notice hydraulique jointe à la demande de permis de construire présente un caractère insuffisant. Toutefois, ils n'invoquent à cet égard la méconnaissance d'aucune des dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme fixant limitativement la liste des pièces et autres éléments devant être joints à une telle demande. Les prescriptions du règlement du plan local d'urbanisme de Salon-de-Provence relatives à la gestion des eaux pluviales n'ont pas pour objet, et ne sauraient d'ailleurs avoir pour effet, d'imposer la production d'une telle notice hydraulique. En tout état de cause, l'ensemble des éléments joints à la demande de permis de construire, et notamment la notice hydraulique qui précise la localisation approximative des volumes de rétention des eaux pluviales, ont mis l'autorité administrative à même d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable, notamment au regard des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme citées au point suivant. 8. En troisième lieu, l'article 6 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Salon-de-Provence, auquel renvoie le 4.3 de l'article UB 4 de ce règlement, fixe les règles relatives à la gestion des eaux pluviales. Le 6.1 de cet article 6 dispose, dans sa section 1, que : " L'imperméabilisation des surfaces devra être compensée par la création de bassin de rétention ou de bassin d'infiltration permettant d'assurer un degré de protection cinquantennale. / Article 1 - Bassins de rétention / Les bassins de rétention devront présenter les caractéristiques suivantes : / Volume utile : 1 000 m3 par hectare de surface imperméabilisée / Au moins la moitié de ce volume (soit 500 m3/ha de surface imperméabilisée) correspondant au stockage d'une pluie décennale devra être assurée par le bassin de rétention. Le reste du volume (soit au maximum 500 m3/ha de surface imperméabilisée) pourra être assuré au niveau des espaces collectifs (parking, voirie, espaces verts communs...) dont la vidange s'effectuera obligatoirement dans le bassin de rétention (...) ". 9. La notice hydraulique jointe à la demande de permis de construire fait état de la création d'un dispositif de rétention des eaux pluviales d'un volume utile total de 68 mètres cubes, composé d'un bassin de stockage, d'une capacité de 45 mètres cubes, installé sous les parkings extérieurs, ainsi que d'un " drain de stockage ", d'une capacité de 23 mètres cubes, localisé sous l'espace vert. Si cette notice mentionne une " surface imperméabilisée de 761 m² ", sans autre précision, il ressort de la note complémentaire, établie le 15 juin 2021 par le bureau d'études en charge de l'élaboration de cette notice hydraulique, que le projet entraîne en réalité l'imperméabilisation d'une surface de 563 mètres carrés, les surfaces correspondant aux " parkings poreux " et aux " espaces verts " n'étant pas incluses dans la surface imperméabilisée. M. C... et Mme B... ne font état d'aucun élément technique probant de nature à remettre en cause le caractère perméable de ces deux dernières surfaces. En particulier, s'agissant des places de stationnement situées à l'extérieur, dont la notice descriptive précise qu'elles seront " traitées avec un matériau perméable à l'eau ", ni la circonstance que le " coefficient de perméabilité " du matériau utilisé pour leur réalisation n'est pas précisé dans le dossier de demande de permis, ni celle qu'un bassin de rétention soit prévu sous ces places de stationnement, ne sauraient suffire à établir que celles-ci ne présenteraient pas un caractère perméable. En tout état de cause, à supposer même que les places de stationnement en cause ne soient pas parfaitement perméables et qu'un " coefficient de perméabilité " doive être appliqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que le volume utile total de rétention de 68 mètres cubes serait, dans cette hypothèse, insuffisant pour satisfaire aux exigences des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Salon-de-Provence. Par suite, et sans que les requérants ne puissent utilement se prévaloir d'une insuffisance du dossier de demande de permis de construire à cet égard, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, l'article 15 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Salon-de-Provence identifie plusieurs " espaces verts protégés " en application des dispositions alors en vigueur du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, aujourd'hui reprises à l'article L. 151-19 du même code. Cet article 15, auquel renvoie le 13.2 de l'article UB 13 de ce règlement, prévoit notamment que les " jardins à conserver ", repérés sur le plan de zonage, " doivent faire l'objet d'une préservation et d'une mise en valeur " et qu'à ce titre, " les constructions, les aménagements de voiries, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle protection doivent être conçus pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers ". Selon le 2 de cet article 15, sont admises toutes les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone " sous réserve que la superficie d'espaces verts aménagée soit restituée sur le terrain même de l'opération par des arbres de haute tige de 2 m de haut pour chaque tranche de 20 m² à compenser ". 11. L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. 12. D'une part, le terrain d'assiette du projet est identifié, sur le plan de zonage, comme un " jardin à conserver " au sens des dispositions de l'article 15 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Salon-de-Provence. La notice descriptive jointe à la demande de permis de construire précise que le projet entraîne la suppression d'une partie de ce jardin d'une surface de 641 mètres carrés et fait état de la plantation de 34 arbres de haute tige sur la partie du terrain d'assiette, d'une surface de 146 mètres carrés, aménagée en espace vert. Si les requérants persistent à soutenir en appel que la superficie initiale des espaces verts est supérieure à celle mentionnée dans la demande de permis de construire, laquelle comporte selon eux une indication erronée en ce qui concerne la surface de la piscine dont le projet prévoit la démolition, ils ne l'établissent pas en se bornant à se référer aux mentions de la notice hydraulique concernant la surface imperméabilisée, alors que la société pétitionnaire produit une attestation établie le 1er octobre 2020 par un géomètre-expert et confirmant les informations figurant dans la demande de permis. En outre, M. C... et Mme B... ne font état d'aucun élément probant de nature à établir le caractère erroné de l'indication, figurant dans la notice descriptive, relative à la surface de l'espace vert dont le projet prévoit l'aménagement. A cet égard, s'ils se prévalent des éléments figurant dans la notice hydraulique jointe à la demande, laquelle ne figure au demeurant pas au nombre des pièces limitativement énumérées par le code de l'urbanisme ainsi qu'il a été dit, il ressort de la note établie le 15 juin 2021 par le bureau d'études en charge de l'élaboration de cette notice hydraulique que la surface de l'espace vert aménagé dans le cadre du projet représente, après vérification, 146 mètres carrés. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée sur ce point, il n'est pas établi que le projet litigieux prévoirait la plantation d'un nombre insuffisant d'arbres de haute tige au regard des exigences de compensation fixées par l'article 15 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Salon-de-Provence. 13. D'autre part, si M. C... et Mme B... font état de l'impossibilité physique de planter, ainsi que l'indique la notice descriptive, 34 arbres de haute tige d'essence " ostrya " sur la surface du terrain d'assiette aménagée en espace vert, compte tenu en particulier des caractéristiques de ce type d'arbres, de la faible distance prévue entre ces arbres ainsi que du maintien prévu d'un platane et d'un marronnier sur le terrain, ils ne font pas état d'éléments suffisamment précis et circonstanciés permettant de corroborer leurs allégations sur ce point. La circonstance alléguée, à la supposer établie, que certains arbres de haute tige ne pourraient être plantés dans le respect des exigences de l'article 671 du code civil est sans influence sur la légalité du permis litigieux, lequel est délivré sous réserve des droits des tiers ainsi que le rappelle le dernier alinéa de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme. 14. Enfin, l'article 15 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Salon-de-Provence a pour finalité d'assurer, lors de la réalisation de projets de construction ou d'aménagement sur des terrains identifiés comme des " jardins à conserver " notamment, la préservation de l'ambiance végétale caractéristique de ces ensembles paysagers. Les requérants produisent, pour la première fois en appel, un extrait d'une promesse unilatérale de vente signée le 10 juillet 2018, par laquelle la société Fields and Lands Promotion s'est engagée à créer, une fois qu'elle aura acquis le terrain d'assiette du projet, un lot de copropriété correspondant à l'espace vert évoqué précédemment et à céder ce lot aux propriétaires initiaux de la parcelle en cause, lesquels en auront alors la " jouissance privative exclusive ". Toutefois, la circonstance que la surface du terrain d'assiette aménagée en espace vert pourrait ainsi devenir, postérieurement à la délivrance du permis litigieux, l'un des lots d'une copropriété à laquelle appartiendrait l'immeuble projeté, n'est pas à elle seule de nature à établir, eu égard à la finalité des prescriptions de cet article 15, et alors au demeurant que ce lot de copropriété demeurerait inclus dans le " terrain même de l'opération " au sens de ces dispositions, que la société pétitionnaire aurait entendu faire échapper le projet litigieux aux règles d'urbanisme applicables. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que la demande de permis ne fait pas état du projet de création d'un lot de copropriété correspondant à l'espace vert à créer sur le terrain d'assiette, que la société pétitionnaire se serait livrée, à l'occasion du dépôt de sa demande, à des manœuvres destinées à tromper l'administration, en particulier en ce qui concerne la superficie réelle de ce terrain, pour obtenir une décision indue. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction sur ce point, les requérants, qui se prévalent inutilement de la circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, que la parcelle dont le terrain d'assiette du projet est issu a fait l'objet d'une division, ne sont pas fondés à soutenir que le permis litigieux aurait été obtenu par fraude. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Salon-de-Provence, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques : " 6.1 Toute construction, balcon, loggia et oriel compris (sauf ceux inférieurs à 40 cm de profondeur), corniches, génoises non comprises, doit être pour tous ses niveaux implantée sur la marge de reculement figurant au document graphique. / En l'absence de marge de reculement, toute construction, balcon, loggia ou oriel compris (sauf ceux inférieurs à 40 cm de profondeur), corniches, génoises non comprises, doit être pour tous ses niveaux implantée à l'alignement ou à la limite d'emprise des voies privées ou à la limite se substituant à l'alignement au titre d'emplacement réservé. (...) / Les garages ouvrant directement sur la voie sont interdits. Un retrait de 3 m minimum est exigé. / 6.2 Des implantations différentes que celles visées au 6.1. ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.