CETATEXT000046430325 J6_L_2022_10_00021MA04886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/43/03/CETATEXT000046430325.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 13/10/2022, 21MA04886, Inédit au recueil Lebon 2022-10-13 CAA de MARSEILLE 21MA04886 1ère chambre excès de pouvoir C M. PORTAIL SCP PLANTARD ROCHAS & VIRY M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme Bouygues Immobilier a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 17 avril 2020, du 28 juillet 2020 et du 25 août 2020 par lesquels le maire du Rove a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif afférent au permis de construire délivré le 21 août 2017 portant sur un immeuble collectif d'habitation comportant 57 logements et 67 places de stationnement en surface. Par un jugement n° 2003633, 2005973, 2006835 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Bouygues Immobilier tendant à l'annulation de cet arrêté du 28 juillet 2020, a annulé les arrêtés du 17 avril 2020 et du 25 août 2020, mis à la charge de la commune du Rove une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la société Bouygues Immobilier. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, la commune du Rove, représentée par la SCP Plantard, Rochas et Viry, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 octobre 2021, en tant que celui-ci annule ces arrêtés du 17 avril 2020 et du 25 août 2020 et met à sa charge une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les conclusions de la société Bouygues Immobilier tendant à l'annulation de ces arrêtés et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur toutes ses conclusions ; - les modifications apportées par la société Bouygues Immobilier au projet initial aboutissent à en changer la nature même ; - le projet modifié n'assure pas le respect des dispositions de l'article UC12 du plan local d'urbanisme intercommunal ; - la somme demandée par la société Bouygues Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas justifiée et est excessive. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2022, la société anonyme Bouygues Immobilier représentée par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune du Rove au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la commune du Rove ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me Tramier substituant Me Rouiller, représentant la commune du Rove, et de Me Reboul, représentant la société Bouygues Immobilier. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 21 août 2017, le maire du Rove a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire trois immeubles collectifs d'habitation comportant 57 logements au total, sur un terrain situé chemin des Coulets. Sur la demande des consorts A... tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 5 décembre 2019, sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a accordé un délai de quatre mois au pétitionnaire pour justifier de la délivrance d'un permis de construire modificatif permettant d'assurer la conformité du projet à l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme. La société Bouygues Immobilier a déposé une demande de permis de construire modificatif le 2 février 2020 que le maire du Rove a rejetée par arrêté du 17 avril 2020, puis, à nouveau, par arrêtés du 28 juillet 2020 et du 25 août 2020. Par un jugement du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Bouygues Immobilier tendant à l'annulation de cet arrêté du 28 juillet 2020 en raison de son retrait, annulé les arrêtés du 17 avril 2020 et du 25 août 2020 et mis à la charge de la commune du Rove une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la société Bouygues Immobilier. La commune du Rove relève appel de ce jugement dans la mesure de ces annulations et de cette condamnation. Sur la régularité du jugement : 2. La commune du Rove soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il aurait omis de statuer sur toutes ses conclusions sans préciser de quelles conclusions il s'agit. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux (...). Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 5. Pour refuser la délivrance du permis de construire modificatif, le maire s'est fondé sur les circonstances, d'une part, que ces modifications excédaient la question des accès qui avait conduit le tribunal administratif à faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, que le projet modifié ne répondait pas aux prescriptions résultant de l'article UC12 du plan local d'urbanisme intercommunal d'Aix-Marseille Provence Métropole. 6. En premier lieu, il résulte de la demande de permis de construire modificatif sur laquelle le maire du Rove s'est prononcé que les modifications apportées au projet initial portent, d'une part, sur la modification des accès au stationnement, la suppression de douze places de stationnement et de leur accès, la modification de la surface des espaces verts et celle des espaces verts en pleine terre, la modification de la surface de plancher ainsi que de la surface taxable et la modification de la puissance électrique nécessaire, d'autre part, s'agissant spécifiquement du bâtiment C, sur la création d'un parking en sous-sol d'une capacité de seize places, la suppression d'un logement et la modification de la typologie des logements, la modification des façades, l'ajout d'un transformateur électrique au rez-de-chaussée et la suppression d'un logement, l'augmentation liée au déplacement de la rampe. Si le pétitionnaire a ainsi apporté au projet des modifications qui ne se bornaient pas à remédier au vice à régulariser, celles-ci n'ont pas eu pour effet de changer la nature même de ce projet, qui porte sur la construction de trois immeubles collectifs d'habitation présentant une surface de plancher totale ramenée à 4 183,16 m² au lieu de 4 271,28 m² et comportant 56 et non plus 57 logements, ni l'emplacement, ni la forme de l'implantation des constructions n'ayant été modifiés. Dès lors, le premier motif de refus opposé par le maire du Rove dans ses arrêtés du 17 avril 2020 et du 25 août 2020 est entaché d'illégalité. 7. En second lieu, aux termes de l'article UC12 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal d'Aix-Marseille Provence Métropole, entré en vigueur le 28 janvier 2020 : "
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