CETATEXT000046430383 J_L_2022_10_00020TL03248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/43/03/CETATEXT000046430383.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 13/10/2022, 20TL03248, Inédit au recueil Lebon 2022-10-13 CAA de TOULOUSE 20TL03248 1ère chambre plein contentieux C M. BARTHEZ SCP GUILLERMET - NAGEL Mme Virginie RESTINO Mme CHERRIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer, d'une part, la restitution de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre de l'exercice clos en 2016 pour un montant de 7 470 euros, correspondant à l'imputation d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art dont elle s'estimait titulaire et, d'autre part, la restitution de l'excédent de ce crédit d'impôt, d'un montant de 1 684 euros. Par un jugement n° 1801115 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 août 2020 sous le n° 20MA03248 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL03248 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société B... A..., représentée par Me Nagel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer, d'une part, la restitution de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre de l'exercice clos en 2016 pour un montant de 7 470 euros, correspondant à l'imputation d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art dont elle s'estime titulaire et, d'autre part, la restitution de l'excédent de ce crédit d'impôt, d'un montant de 13 376 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'entreprise individuelle de M. B... A..., dont elle a acquis le fonds de commerce en juin 2017, a droit à un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art d'un montant de 11 692 euros au titre de l'année 2016 ; - elle est éligible au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art dès lors qu'elle réalise des pièces uniques ; - la doctrine administrative prévoit que ce crédit d'impôt s'applique à la production de biens meubles corporels, fabriqués en un exemplaire ou en petite série et devant être incorporés physiquement à un immeuble. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le quantum du litige se limite à 9 154 euros et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société B... A.... Par ordonnance du 9 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022. Par lettre du 16 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office les moyens d'ordre public tirés de l'irrecevabilité partielle des conclusions à fin de restitution d'un excédent de crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, en tant qu'elles excèdent le montant de 1 684 euros sollicité dans la réclamation préalable devant l'administration (article R. 200-2 du livre des procédures fiscales), et de l'irrecevabilité partielle de ces mêmes conclusions, en tant que le montant demandé en appel excède celui de 1 684 euros demandé au tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. S'estimant éligible au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre de l'année 2016 pour un montant de 9 154 euros, la société B... A..., qui exerce une activité de maçonnerie spécialisée dans le travail de la pierre, a vainement demandé à l'administration, d'une part, la restitution de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre de l'exercice clos en 2016, à hauteur de 7 470 euros, et, d'autre part, le remboursement de l'excédent de ce crédit d'impôt, à hauteur de 1 684 euros. Elle relève appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces sommes. Elle demande, en outre, la restitution du crédit d'impôt auquel M. B... A..., dont elle déclare avoir acquis le fonds de commerce en juin 2017, pouvait, selon elle, prétendre à raison de son activité individuelle au titre de l'année 2016, pour un montant de 11 692 euros. Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à la restitution du crédit d'impôt de 11 692 euros de M. B... A... : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition " et aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du même livre : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ". Il résulte de ces dispositions qu'un requérant n'est recevable en appel à contester un impôt qui le concerne que dans la limite du quantum de sa réclamation devant l'administration et de sa contestation devant le tribunal administratif. 3. Il résulte de l'instruction que, tant devant le directeur des services fiscaux de la Lozère que devant le tribunal administratif de Nîmes, la société B... A... a seulement demandé la restitution de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre de l'exercice clos en 2016 à hauteur de 7 470 euros, correspondant à l'imputation d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, et le remboursement de l'excédent de ce crédit d'impôt à hauteur de 1 684 euros. Devant la cour, la société requérante demande, en outre, le remboursement du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art d'un montant de 11 692 euros auquel l'entreprise individuelle de M. B... A..., dont elle déclare avoir acquis le fonds de commerce en juin 2017, pouvait, selon elle, prétendre. Toutefois, en application des dispositions sus-rappelées, les conclusions de la société requérante tendant au remboursement du crédit d'impôt de M. B... A... sont irrecevables. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 4. Aux termes aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.