CETATEXT000046431452 J0_L_2022_10_00020VE03143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/43/14/CETATEXT000046431452.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 13/10/2022, 20VE03143 2022-10-13 CAA de VERSAILLES 20VE03143 5ème chambre plein contentieux C+ M. CAMENEN SOCIETE D'AVOCATS BRG M. Gildas CAMENEN Mme SAUVAGEOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Axima Concept a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 282 187,53 euros HT au titre du solde du marché de travaux de réhabilitation et d'extension de la délégation générale pour l'armement du Bouchet à Vert-le-Petit, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de leur paiement et de la capitalisation des intérêts, à titre subsidiaire, de condamner solidairement l'Etat et les sociétés IPCS et Canale 3 à lui verser ladite somme en réparation de ses préjudices résultant de l'exécution de ce marché, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de leur paiement et de la capitalisation des intérêts, à titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés IPCS et Canale 3 à lui verser cette somme en réparation de ses préjudices résultant de l'exécution de ce marché, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de leur paiement et de la capitalisation des intérêts, et de mettre à la charge de l'Etat et des sociétés IPCS et Canale 3 la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1805666 du 5 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement les 4 décembre 2020, 15 juin 2021 et 7 juillet 2021, la société Axima Concept, représentée par Me Mouriesse, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 282 187,53 euros HT au titre du solde de ce marché, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article 3.3.6 du cahier des clauses administratives particulières, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de leur paiement, les intérêts étant capitalisés ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement l'Etat, la société IPCS et la société Canale 3 à lui verser la somme de 1 282 187,53 euros HT en réparation de ses préjudices résultant de l'exécution de ce marché, assortie des intérêts moratoires contractuels, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de leur paiement, les intérêts étant capitalisés ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement la société IPCS et la société Canale 3 à lui verser la somme de 1 282 187,53 euros HT en réparation de ses préjudices résultant de l'exécution de ce marché, assortie des intérêts moratoires contractuels, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de leur paiement, les intérêts étant capitalisés ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, de la société IPCS et de la société Canale 3 la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le mémoire qu'elle a présenté le 24 mars 2020 n'a pas été visé dans le jugement attaqué ; - le tribunal administratif a statué infra petita, la tardiveté opposée à sa demande en raison du caractère régulier du décompte étant sans incidence sur la recevabilité de ses conclusions contre le maître d'œuvre et l'OPC, fondées sur leur responsabilité quasi-délictuelle ; - sa demande était recevable dès lors qu'aucun décompte de liquidation n'est intervenu, l'état du solde annexé au document intitulé " décompte de liquidation " n'ayant pas été signé ; en outre, ce document fait état de quatre avenants alors qu'un seul a été conclu, l'avenant n° 3 étant en réalité un acte unilatéral ; il indique à tort que cet avenant n'a pas modifié le montant du marché de base ; il ne précise pas le montant de l'indemnité de résiliation ; son mémoire de réclamation ne fait aucune référence à ce décompte et met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui notifier le décompte ; - elle a saisi le conciliateur dans le délai de six mois à compter du rejet implicite de sa réclamation le 22 septembre 2016 conformément aux stipulations de l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, le délai d'un mois n'étant prévu qu'en cas de rejet explicite de la réclamation ; elle a ensuite saisi le comité consultatif de règlement amiable dans les six mois de la décision implicite de rejet du conciliateur conformément à ces mêmes stipulations ; les délais de recours ayant été suspendus, elle disposait ensuite d'un délai d'un mois et demi à compter de la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité, le 16 juillet 2018, pour saisir le tribunal ; - à titre subsidiaire, les stipulations de l'article 10 du CCAP, qui dérogent à la procédure de conciliation prévue par le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), ne lui sont pas opposables dès lors que cet article 10 n'est pas mentionné dans l'article final du CCAP ; elle disposait donc du délai de six mois prévu par l'article 50.5 du CCAG Travaux pour saisir le conciliateur ; en l'absence de décision du conciliateur ou de constat d'échec de sa mission, aucun délai ne lui était opposable ; elle pouvait saisir sans délai le comité de règlement amiable ; aucune décision du pouvoir adjudicateur ne lui ayant été notifiée après son avis du 3 mai 2018, elle pouvait saisir le tribunal sans délai ; - les conclusions dirigées contre le maître d'ouvrage étant recevables, les conclusions dirigées contre le maître d'œuvre et le titulaire de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) étaient également recevables ; - les sociétés Canale 3 et IPCS ne sont pas fondées à soutenir que les conclusions dirigées à leur encontre seraient irrecevables en raison de la cristallisation du débat contentieux dès lors que la recevabilité de conclusions dirigées contre de nouveaux défendeurs dépend seulement du lien, suffisant ou non, qu'elles présentent avec les conclusions initiales ; le principe de l'immutabilité de l'instance ne saurait s'appliquer dans l'hypothèse de l'appel en cause d'une nouvelle partie en cours d'instance sans qu'importe la différence de fondement juridique invoqué ; - au fond, à titre principal, elle est fondée à solliciter du maître d'ouvrage la somme de 233 847,12 euros HT au titre des travaux supplémentaires et modificatifs qu'elle a été contrainte de réaliser ; - en outre, le maître d'ouvrage a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et de contrôle du chantier ainsi que dans l'évaluation préalable des besoins qui a conduit à l'allongement des délais d'exécution et a généré pour la société exposante des frais supplémentaires à hauteur de 1 048 340,41 euros HT ; - à titre subsidiaire, la responsabilité solidaire du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre et de l'OPC est engagée ; le maître d'œuvre lui a communiqué tardivement des informations nécessaires à la réalisation de ses prestations ; l'OPC a manqué à ses obligations contractuelles relatives à la coordination entre les différents lots ; il a été défaillant dans la transmission des calendriers d'exécution ; - à titre très subsidiaire, la responsabilité solidaire du maître d'œuvre et de l'OPC est engagée du fait de l'allongement de la durée d'exécution du contrat et des travaux supplémentaires. Par un mémoire en défense, enregistré les 4 mai 2021, la ministre des armées demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la société Axima Concept le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 mai 2021 et 24 juin 2021, la société IPCS, représentée par Me Frenkian, avocate, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat, les sociétés Ingerop, Destas et Creb, Spie, Arblade/Alufer et Canale 3 à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la société Axima Concept le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - les conclusions dirigées contre l'exposante présentées après l'expiration du délai de recours contentieux et qui reposent sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans le délai sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, elle doit être garantie par le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et les entreprises de travaux à l'origine du retard de l'opération. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, la société Canale 3, représentée par Me Symchowicz, avocat, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat, les sociétés Ingerop, Destas et Creib, Spie, Arblade/Alufer et IPCS à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la société Axima Concept le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - les conclusions dirigées contre l'exposante et la société IPCS, constitutives d'une demande nouvelle et de conclusions nouvelles, sont irrecevables du fait de la cristallisation du débat contentieux ; - à titre subsidiaire, elle doit être garantie par le maître d'ouvrage, l'OPC et les entreprises de travaux à l'origine du retard de l'opération. Par une ordonnance du 16 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2021. Un mémoire a été présenté par la ministre des armées le 28 juillet 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique, - et les observations de Me Chaigneau, pour la société Axima Concept, celles de Me Frenkian pour la société IPCS et celles de Me Hubert, pour la société Canale 3. Une note en délibéré, enregistrée le 4 octobre 2022, a été présentée pour la société Axima Concept. Une note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2022, a été présentée pour la société Canale 3. Considérant ce qui suit : 1. La société Axima Concept, titulaire du lot n° 4 " Plomberie et chauffage " d'un marché de travaux conclu le 29 janvier 2013 avec l'établissement du service d'infrastructure de la défense d'Ile-de-France (ESID IDF) pour la réhabilitation et l'extension des bâtiments 314 et 315 du site de la direction générale de l'armement du Bouchet à Vert-le-Petit, relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 octobre 2020 rejetant sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 282 187,53 euros HT au titre du solde du marché, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de l'Etat et des sociétés IPCS et Canale 3, respectivement maître d'œuvre et titulaire de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), à lui verser la même somme en réparation de ses préjudices liés à l'exécution du marché ou, enfin, à titre très subsidiaire, à la condamnation de ces deux sociétés seulement à lui verser ladite somme. Sur l'omission dans les visas : 2. Si la société Axima Concept soutient que le tribunal administratif a omis de mentionner, dans les visas de sa décision, le mémoire qu'elle avait présenté le 24 mars 2020, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce mémoire n'apportait aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs de ce jugement. Dans ces conditions, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté. Sur l'omission à statuer sur certaines conclusions : 3. Il ressort du point 16 du jugement attaqué que le tribunal administratif a expressément rejeté les conclusions subsidiaires de la société Axima Concept tendant à la condamnation du maître d'œuvre et du titulaire de la mission OPC sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle. Par suite, et sans qu'importe le bien-fondé du motif retenu par le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de se prononcer sur ces conclusions doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre le maître de l'ouvrage : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 47.2.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) dans sa version résultant de l'arrêté du l'arrêté du 8 septembre 2009 applicable au marché litigieux : " En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire ". Aux termes de l'article 47.2.2. de ce cahier : " Le décompte de liquidation comprend :
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