CETATEXT000046431477 J1_L_2022_10_00021PA03486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/43/14/CETATEXT000046431477.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 14/10/2022, 21PA03486, Inédit au recueil Lebon 2022-10-14 CAA de PARIS 21PA03486 4ème chambre plein contentieux C Mme HEERS CLYDE & CO LLP Mme Claudine BRIANÇON Mme LIPSOS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La compagnie nationale Royal Air Maroc a demandé au tribunal administratif de Paris à titre principal, d'annuler la décision R/19-1129 du 9 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros sur le fondement des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décharger du paiement de l'amende ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant à 750 euros ; Par un jugement n°2012261/3-3 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de la compagnie nationale Royal Air Maroc devant le tribunal administratif de Paris ; Il soutient qu'une erreur interne de compilation sous format PDF des pages du passeport du passager refoulé a occulté la production des deux pages de ce document contenant le visa n°523171006 et les tampons d'entrée et de sortie du territoire en date des 18 mai, 16 et 27 juillet 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, la compagnie nationale Royal Air Maroc, représentée par Me Pradon, demande à la Cour : 1°) de rejeter le recours ou à titre subsidiaire de réduire le montant de l'amende ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 ; - le règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Briançon, rapporteure, - et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision R/19-1129 du 9 juin 2020, le ministre de l'intérieur a infligé à la compagnie nationale Royal Air Maroc, sur le fondement des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 20 octobre 2019, débarqué sur le territoire français un passager, de nationalité ivoirienne, en provenance de Casablanca, titulaire d'un visa ne lui permettant pas d'entrer sur le territoire français. La compagnie nationale Royal Air Maroc ayant saisi le tribunal administratif, celui-ci a annulé cette décision par un jugement du 15 juin 2021 dont le ministre relève appel. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Il résulte de l'instruction que la compagnie Royal Air Maroc a laissé débarquer, le 20 octobre 2019, du vol AT770 en provenance de Casablanca, à l'aéroport d'Orly, un ressortissant ivoirien, muni d'un visa Schengen n°523171006 valable du 9 mai au 4 novembre 2019 pour de multiples entrées et des séjours d'une durée maximale de 90 jours par période de 180 jours. Pour annuler la sanction en cause, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que les pièces versées aux débats ne permettaient pas d'établir que l'intéressé se trouvait en présence d'un visa périmé, le passeport produit par le ministre de l'intérieur ne comportant pas le visa n° 523171006 et les dates d'entrée et de sortie du territoire français au cours de l'année 2019 n'apparaissant pas de manière lisible sur ce document, à l'exception seulement de celle du 18 septembre 2019. Toutefois, au soutien de sa requête d'appel, le ministre indique qu'à la suite d'une erreur de compilation du document sous format PDF, les pages du passeport du passager refoulé comportant le visa n°523171006 et les tampons d'entrée et de sortie du territoire en date des 18 mai, 16 et 27 juillet 2019 n'ont pas été produites au tribunal. Ces pages communiquées pour la première fois en appel font apparaître que le passager avait effectué deux séjours, l'un du 18 mai au 16 juillet 2019, l'autre du 27 juillet au 18 septembre 2019, et qu'il avait ainsi été présent sur le territoire national 114 jours dans la période des 180 jours précédents et allant du 24 avril 2019 au 20 octobre 2019. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 9 juin 2020. 3. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la compagnie nationale Royal Air Maroc devant le tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Aux termes de l'article L. 625-1 devenu L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 € l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un État de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 625-5 devenu L. 821-6 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 et L. 625-4 ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ". 5. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 6. D'autre part, aux termes du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.