CETATEXT000046431504 J2_L_2022_10_00020LY00126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/43/15/CETATEXT000046431504.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 12/10/2022, 20LY00126, Inédit au recueil Lebon 2022-10-12 CAA de LYON 20LY00126 3ème chambre excès de pouvoir C M. TALLEC SCP BOIVIN & ASSOCIÉS M. Gilles FEDI M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry (ACENAS) et la fédération régionale des associations contre le train en zone urbaine et pour le respect de l'environnement (FRACTURE) ont demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le préfet du Rhône a autorisé la société Goodman France à exploiter un entrepôt logistique sur un terrain situé rue de Hongrie à Colombier-Saugnieu ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Colombier-Saugnieu la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1901944 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif, produit après l'invitation prévue à l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés le 14 janvier 2020, le 15 mars 2021 et le 23 mai 2021, l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon Saint Exupéry (ACENAS) et la fédération régionale des associations contre le train en zone urbaine et pour le respect de l'environnement (FRACTURE), représentées par Me Tête, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 novembre 2019 et l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le préfet du Rhône a autorisé la société Goodman France à exploiter un entrepôt logistique sur un terrain situé rue de Hongrie à Colombier-Saugnieu ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les associations soutiennent que : - le jugement est irrégulier, dès lors que l'un des magistrats de la formation de jugement a également statué en qualité de juge des référés sur la demande de suspension du permis de construire délivré à la société Goodman ; - l'autorisation ne pouvait être délivrée à une société non exploitante de la plateforme logistique ; - l'étude d'impact jointe à l'enquête publique est insuffisante au regard de l'article 3 de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 et des dispositions comparables du code de l'environnement ; l'étude de danger ne précise pas les conséquences d'une chute d'avion sur les bâtiments à exploiter au regard des produits stockés, alors que les données communiquées par l'autorité de sûreté nucléaire ne sont pas pertinentes s'agissant d'un aéroport ; elle ne prévoit pas les incidences du projet en terme de climat ; l'étude de trafic est incomplète, en particulier quant à la circulation aérienne et celle des poids lourds ; elle contient des informations erronées et n'est pas pertinente à défaut de connaître l'utilisateur de la plateforme logistique ; aucune mesure compensatoire liée au trafic routier et au climat n'est prévue ; - les mesures de compensation et de suivi environnemental sont insuffisantes au regard de l'article 8 bis de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ; - la demande d'autorisation est irrégulière, faute de décrire les procédés de fabrication et les procédures de contrôle des contenus stockés ; - le pétitionnaire ne justifie pas de ses capacités financières ; - l'arrêté attaqué ne répond pas aux conditions de dérogation à la protection des espèces protégées définie par l'article L. 411-2 du code de l'environnement, en ce qui concerne notamment l'intérêt public majeur et l'absence de solutions alternatives ; les prescriptions et mesures en faveur de la biodiversité à mettre en œuvre manquent de précision au regard des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; - la décision contestée méconnaît la directive territoriale d'aménagement de l'aire métropolitaine lyonnaise, le schéma de cohérence territoriale et le plan local d'urbanisme de la commune de Colombier-Saugnieu, que l'autorisation environnementale doit respecter en application des articles L. 152-1 du code de l'urbanisme et L. 181-9 du code de l'environnement, dès lors que le projet de plateforme logistique est uniquement voué à l'activité de transport poids lourds, sans lien avec les activités spécifiques dépendant de la présence d'un aéroport ou conditionnant son développement ; elle est illégale, par exception d'illégalité du plan local d'urbanisme ; - elle contrevient à la déclaration d'utilité publique de la liaison ferroviaire Lyon-Turin, compte tenu de son périmètre ; - le projet est incompatible avec les engagements internationaux de la France pour lutter contre le changement climatique, notamment en réduisant les gaz à effet de serre ; - les mesures prises pour gérer les flux de transport autour du site ainsi que les prescriptions en matière environnementale sont insuffisantes ; - l'autorisation environnementale a été probablement obtenue par fraude. Par une intervention présentée à l'appui de la requête, enregistrée le 7 décembre 2020 et complétée par un mémoire enregistré le 8 mai 2021, la confédération des commerçants de France, représentée par Me Doueb, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 novembre 2019 et l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le préfet du Rhône a autorisé la société Goodman France à exploiter un entrepôt logistique sur un terrain situé rue de Hongrie à Colombier-Saugnieu ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La confédération des commerçants de France soutient que : - sur un emploi créé dans le commerce électronique, quatre emplois et demi sont perdus dans le commerce de détail traditionnel ; - l'ancien secrétaire d'Etat chargé du numérique en 2019 avait constaté qu'Amazon avait détruit 20 200 emplois dans le secteur du commerce de détail ; - pour le commerce non-alimentaire, si l'on établit le solde des créations/destructions pour les commerces de détail et de gros, la France et l'Allemagne ont, toutes deux, perdu plus de 80 000 emplois entre 2009 et 2018 ; - le projet, qui annonce la création de 1 000 emplois, engendrera la fermeture de très nombreux commerces de proximité, avec une perte d'emplois estimée au total de 4 500, si bien qu'il en résulte un solde négatif de 3 500 emplois directs. Par une intervention présentée à l'appui de la requête, enregistrée le 14 mars 2021 et complétée par un mémoire enregistré le 10 juin 2021, l'association " les Amis de la Terre France ", la ville de Lyon, Mme E... C..., M. D... F..., et Mme B... A... de Brosses, représentés par Me Cofflard, demandent à la cour : 1°) d'admettre leur intervention volontaire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 novembre 2019 et l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le préfet du Rhône a autorisé la société Goodman France à exploiter un entrepôt logistique sur un terrain situé rue de Hongrie à Colombier-Saugnieu. Ils soutiennent : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en rejetant le moyen, soulevé par les associations requérantes en première instance, tiré des insuffisances de l'étude d'impact du projet d'entrepôt litigieux sur le climat et la qualité de l'air ; - le jugement est entaché d'une seconde erreur de droit en tant qu'il écarte le moyen tiré de l'insuffisante justification, dans le dossier de demande, des capacités financières de la société Goodman France ; - les prescriptions de l'autorisation environnementale sont insuffisantes, dès lors que si l'arrêté préfectoral comprend un ensemble de prescriptions applicables au bâtiment lui-même, aucune prescription particulière ne concerne l'encadrement de l'activité du locataire, exploitant de fait, dont le nom n'est jamais divulgué dans le dossier mais qui a été annoncé dans la presse comme étant " Amazon " ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 514-6 du code de l'environnement. Par deux mémoires en défense et un mémoire récapitulatif produit après l'invitation prévue à l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés le 27 mars 2020, le 1er avril 2021 et le 10 juin 2021, la société Goodman France représentée par la SCP Boivin et associés : 1°) conclut au rejet de la requête ; 2°) demande à la cour, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement en vue de régulariser, selon les modalités arrêtées par la cour, un éventuel vice de procédure qui serait constaté par cette dernière ; 3°) demande qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon Saint Exupéry et de la fédération régionale des associations contre le train en zone urbaine et pour le respect de l'environnement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Goodman France fait valoir que les moyens présentés par les requérantes et les intervenants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, produit après l'invitation prévue à l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés le 15 mars 2021 et le 10 juin 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. La ministre de la transition écologique fait valoir que les moyens présentés par les requérantes et les intervenantes ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2021. Par ordonnance du 7 mai 2021 l'instruction a été rouverte et la clôture a été reportée au 11 juin 2021 à 16 heures 30. Par une lettre du 7 mai 2021, la Cour, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative a invité les parties et les intervenants à produire un mémoire récapitulatif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique ; - la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; - le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, président-assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et, les observations de Me Tête, représentant l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et la fédération régionale des associations contre le train en zone urbaine et pour le respect de l'environnement, celles de Me Cofflard, représentant l'association " les Amis de la Terre France ", la ville de Lyon, Mme E... C..., M. D... F..., et Mme B... A... de Brosses, et celles de Me Hercé, représentant la société Goodman France. Une note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2022, a été présentée pour l'association " les Amis de la Terre France ", la ville de Lyon, Mme E... C..., M. D... F... et Mme B... A... de Brosses, et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de son projet de construction d'une plateforme logistique, pour les acteurs du commerce électronique, sur les parcelles cadastrées E 964 et E 975, situées rue de Hongrie à Colombier-Saugnieu, sur le domaine aéroportuaire de Lyon Saint-Exupéry, comprenant un bâtiment principal de trois niveaux, d'une surface de plancher de 160 934 m² et six bâtiments annexes, eu égard à la nature et au volume des activités projetées, la société Goodman France a déposé le 22 février 2018 une demande d'autorisation environnementale en vue de son exploitation. Par arrêté du 29 octobre 2018, le préfet du Rhône a autorisé la société Goodman France à exploiter cet entrepôt logistique. Par jugement n°1901944 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté préfectoral, présentée par l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry (ACENAS) et la fédération régionale des associations contre le train en zone urbaine et pour le respect de l'environnement (FRACTURE). Les deux associations relèvent appel de ce jugement. Sur la recevabilité des interventions : 2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. / (...) / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ". Est recevable à former une intervention, y compris pour la première fois en appel, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige et qui n'a pas qualité de partie à l'instance 3. Eu égard à son objet, l'association " les Amis de la Terre France ", qui bénéfice en outre d'un agrément pour la protection de l'environnement conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et R. 141-1 à R. 141-20 du code de l'environnement, justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien d'une requête dirigée contre une autorisation environnementale visant à exploiter un entrepôt logistique. Ainsi, son intervention, qui tend aux mêmes fins que les conclusions présentées par l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon Saint Exupéry et la fédération régionale des associations contre le train en zone urbaine et pour le respect de l'environnement, est recevable et doit être admise. Ainsi l'intervention collective, qui comprend celle de la ville de Lyon de Mme E... C..., de M. D... F... et de Mme B... A... de Brosses, est recevable. En revanche, la confédération des commerçants de France, dont l'objet est de défendre l'intérêt professionnel des commerçants sur un plan national, ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour contester une autorisation environnementale locale. Son intervention ne peut, dès lors, être admise. Sur la régularité du jugement : 4. Eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige, la seule circonstance qu'un magistrat ait statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal. 5. Il ressort des termes de l'ordonnance n°1903523 en date du 31mai 2019 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 août 2018 par lequel le maire de Colombier-Saugnieu a accordé une autorisation de construire valant permis de démolir à la société Goodman France pour la réalisation d'une plateforme logistique, que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon s'est borné à constater qu'" aucun des moyens invoqués par l'ACENAS, tels qu'ils sont énoncés plus haut, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté. ". Tout d'abord, en jugeant ainsi et contrairement à ce qui est soutenu, le juge des référés n'a pas préjugé de l'issue du litige et n'est donc pas allé au-delà de ce qu'implique nécessairement son office. Au surplus, l'ordonnance de référé invoquée est relative aux autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme, lesquelles relèvent de législations distinctes et sont régies par des procédures indépendantes, alors que le jugement critiqué est relatif à l'autorisation d'exploiter délivrée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés, qui s'est prononcé le 31 mai 2019 sur la demande de suspension de l'exécution du permis de construire délivré à la société Goodman France, ait siégé à l'occasion du jugement attaqué n'est pas, par elle-même, de nature à entacher ce dernier d'irrégularité. Dans ces conditions, la participation de ce magistrat au jugement au fond de l'affaire ne peut être regardée comme de nature à faire douter de l'impartialité de la formation de jugement. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas été rendu par une formation impartiale ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués devant eux, ont motivé avec une précision suffisante leur réponse aux moyens tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact du projet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. De même, si les premiers juges n'ont pas répondu à certains éléments de faits du dossier tenant à la question du climat, ces éléments doivent être regardés comme des circonstances de faits sur lesquelles le juge n'avait pas l'obligation de statuer. Le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'omission à statuer sur ce point. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 7. En application des dispositions des articles R. 181-12 et R. 181-13 du code de l'environnement, la demande d'autorisation environnementale doit être déposée par le pétitionnaire qui, s'il est une personne morale, doit indiquer sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande. Il doit, par ailleurs, justifier être le propriétaire du terrain ou disposer du droit d'y réaliser son projet ou d'une procédure en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit. Il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le demandeur ou même le titulaire d'une autorisation environnementale doive être, lui-même, l'exploitant de l'installation sollicitée ou autorisée. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société Goodman a indiqué dans son dossier de demande d'autorisation d'une part, qu'en qualité de propriétaire des entrepôts, elle sera le titulaire de l'autorisation d'exploiter et qu'elle sera donc tenue au respect de toutes les prescriptions contenues dans l'arrêté, d'autre part, que le pôle logistique a vocation à être loué à un industriel ou un professionnel de la logistique. En outre, la notice descriptive du projet comporte également une présentation des capacités financières de la société Goodman France. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorisation ne pouvait être délivrée à une société n'ayant pas la qualité d'exploitante de la plateforme logistique, doit être écarté. 8. L'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon Saint Exupéry et la fédération régionale des associations contre le train en zone urbaine et pour le respect de l'environnement réitèrent en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, leur moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact jointe à l'enquête publique au regard de l'article 3 de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011, d'une part, en tant que l'étude de danger ne précise pas les conséquences d'une chute d'avion sur les constructions projetées au regard des produits stockés, d'autre part, en tant que les effets du projet sur le climat et la qualité de l'air n'ont pas été suffisamment analysés dans l'étude d'impact, enfin, en tant que l'étude de trafic est incomplète, en particulier quant à la circulation aérienne, au trafic routier et à la production de gaz à effet de serre, alors qu'aucune mesure compensatoire liée au trafic routier et au climat n'est prévue. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En outre, les parties intervenantes ne sont pas fondées à soutenir que l'étude d'impact aurait omis de prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication et au transport jusqu'en France des produits stockés, dès lors que la fabrication, laquelle n'est pas prévue sur le site en litige, des produits stockés sur le site répond à des objectifs différents de ceux poursuivis par le projet litigieux. De même, la prétendue insuffisance de l'étude d'impact résultant de l'absence de mention du futur locataire de l'entrepôt, invoquée également par les intervenantes, est dépourvue d'incidence sur l'appréciation des conséquences du projet. 9. S'il est soutenu que la demande d'autorisation est irrégulière, faute de comporter, d'une part, les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre , les matières qu'il utilisera et les produits qu'il fabriquera, d'autre part, les procédures de contrôle afférentes au contenu annoncé du " stockage en souffrance ", toutefois aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au pétitionnaire d'une plateforme logistique, destinée au stockage de produits, qui ne met en œuvre aucun procédé de fabrication et ne fabrique aucun produit, de détailler les procédures de contrôle des produits stockés dans sa demande d'autorisation. 10. Il ressort de la notice descriptive du projet, dont le coût est évalué à 100 millions d'euros, que la pétitionnaire se présente comme appartenant au groupe Goodman, acteur mondial de l'immobilier industriel détenant plus de dix-sept millions de mètres carrés dans le monde, dont près d'un million en France, répartis sur 19 sites, dont quatre présentaient des caractéristiques proches du projet en litige en termes de surface construite et d'investissement. La société Goodman France a présenté également les chiffres d'affaires réalisés, compris entre 16,6 et 40,3 millions d'euros, et ses résultats nets de 2013 à 2017 ainsi que les modalités d'investissement, reposant sur des emprunts intra-groupes effectués dans le cadre de conventions de financement. Par suite, eu égard à la notoriété et à structure financière de la société, ces indications doivent être regardées comme suffisantes pour établir que le public n'a pas été privé d'une information complète quant aux moyens réels dont disposait l'auteur de la demande. De même, et alors que la société a produit, en appel, ses chiffres d'affaires pour les années 2018, 2019 et 2020 qui s'élèvent respectivement à 49,8 millions d'euros, à 103 millions d'euros et à 56,8 millions d'euros, il n'est pas sérieusement contesté que l'autorité administrative disposait d'informations suffisamment précises pour mesurer les capacités de l'exploitante à assumer la construction, l'exploitation et le démantèlement de l'installation. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, la société Goodman France, qui est l'investisseur finançant l'opération, ne se prévaut pas des capacités financières de sa maison-mère. 11. L'article L. 411-1 du code de l'environnement prévoit, lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d'espèces animales non domestiques, l'interdiction de " 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...). " Le I de l'article L. 411-2 du même code, qui transpose l'article 6 de la directive du Conseil 92/43/CE du 21 mai 1992, renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment : " 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.