CETATEXT000046431584 J2_L_2022_10_00021LY02394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/43/15/CETATEXT000046431584.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 12/10/2022, 21LY02394, Inédit au recueil Lebon 2022-10-12 CAA de LYON 21LY02394 3ème chambre excès de pouvoir C M. TALLEC SELARL LEVY AVOCAT Mme Sophie CORVELLEC M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 30 mars 2021 par lesquelles le préfet de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2100694 du 18 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, M. A... B..., représenté par Me Levy (SELARL Levy avocat), avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Allier du 30 mars 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - cette décision méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'éloignement invoquée ayant été adoptée cinq ans auparavant ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - cette décision méconnaît L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'étant ni justifiée, ni proportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ; Considérant ce qui suit : 1. M. A... B... relève appel du jugement du 18 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier du 30 mars 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, pour obliger M. A... B... à quitter le territoire français, le préfet de l'Allier, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, a repris les termes du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a notamment relevé que M. A... B... est entré en France le 20 juillet 2015 sous couvert d'un visa touristique, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 9 février 2016 et qu'il s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière pendant plus de cinq ans. La décision litigieuse mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, M. A... B..., qui n'apporte aucune autre précision à l'appui de ce moyen, n'est pas fondé à soutenir que cette décision n'est pas suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, ainsi motivée, que le préfet de l'Allier a, contrairement à ce que prétend M. A... B..., préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ". 5. S'il est constant que M. A... B..., ressortissant tunisien né en 1993, est entré le 20 juillet 2015 en France, il n'y résidait ainsi, à la date de la décision en litige, que depuis cinq ans et ne s'y prévaut d'aucune attache privée ou familiale. En invoquant uniquement son activité professionnelle en qualité de vendeur et d'employé de commerce, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Allier aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées. Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire : 6. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, et depuis repris en substance aux articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.