CETATEXT000046431630 J2_L_2022_10_00022LY00399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/43/16/CETATEXT000046431630.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 13/10/2022, 22LY00399, Inédit au recueil Lebon 2022-10-13 CAA de LYON 22LY00399 6ème chambre excès de pouvoir C M. POURNY BORGES DE DEUS CORREIA Mme Caroline BENTEJAC Mme COTTIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande présentée le 29 novembre 2018 tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Par un jugement n° 2000068 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A..., sous réserve d'un changement de circonstance de fait ou de droit, un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédures devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 8 février 2022, sous le numéro 22LY00399, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement et de surseoir à son exécution. Il soutient que : - eu égard à la menace pour l'ordre public que représente M. A..., les conditions posées à l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies ; - la demande de première instance était tardive et, par suite, irrecevable ; - subsidiairement, en raison de la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée d'un an à M. A... le 11 février 2019, il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande présentée devant le tribunal administratif ; - plus subsidiairement, au regard de la menace à l'ordre public que représente M. A..., c'est à bon droit qu'il a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ; - dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions posées pour obtenir un titre de séjour, il n'était pas dans l'obligation de saisir la commission du titre de séjour ; - l'intéressé ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait les motifs du refus implicite qui lui a été opposé ; - la décision contestée ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, M. A..., représenté par Me Borges De Deus Correia, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de l'Isère ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions du préfet de l'Isère à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, en ce que de telles conclusions ont été présentées dans la requête tendant à l'annulation de ce jugement, en méconnaissance de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. II. Par une requête enregistrée le 23 février 2022, sous le numéro 22LY00604, le préfet de l'Isère demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2000068 du 18 janvier 2022 du tribunal administratif de Grenoble. Il soutient que les conditions posées à l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies dès lors que M. A... représente une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, M. A..., représenté par Me Borges De Deus Correia, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de l'Isère n'est pas fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien né le 12 novembre 1986, est le père d'une enfant française née le 15 août 2011. Il a bénéficié de certificats de résidence d'une durée d'un an, régulièrement renouvelés. A l'occasion d'une demande de renouvellement de ce titre, qui expirait le 6 mars 2019, il a sollicité, le 29 novembre 2018, la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Le préfet de l'Isère, qui lui a délivré le 11 février 2019 un certificat de résidence d'une durée d'un an, a implicitement rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Par un jugement du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision implicite et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A..., sous réserve d'un changement de circonstance de fait ou de droit, un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par deux requêtes distinctes, qu'il y a lieu de joindre, le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement et demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de l'Isère : 2. Contrairement à ce que soutient le préfet de l'Isère, la circonstance qu'un certificat de résidence d'un an, valable du 11 février 2019 au 10 février 2020 a été remis à M. A... ne rend pas sans objet ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par le préfet de l'Isère doit être écartée. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet à la demande de M. A... : 3. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (...) ". Aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. " L'article L. 114-3 de ce code précise que : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. (...) ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a demandé au préfet de l'Isère le 29 novembre 2018 délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Il est constant que le préfet de l'Isère n'ayant pas expressément répondu dans le délai de quatre mois à cette demande, une décision implicite de rejet est née de ce silence. Par ailleurs, il ressort des dispositions citées au point précédent que si l'administration est tenue d'indiquer dans l'accusé de réception de toute demande qui lui est adressée si celle-ci est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, l'absence d'une telle mention a pour seule conséquence que les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande. Ainsi, aucun délai de recours contentieux n'était opposable à la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence d'une durée de dix ans, cette demande, enregistrée le 7 janvier 2020 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, n'ayant au demeurant pas été présentée au-delà d'un délai raisonnable. Par suite, le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif était tardive. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Grenoble : 5. Aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.