CETATEXT000046431663 J4_L_2022_10_00022NT02579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/43/16/CETATEXT000046431663.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 14/10/2022, 22NT02579, Inédit au recueil Lebon 2022-10-14 CAA de NANTES 22NT02579 Juge unique excès de pouvoir C GUILBAUD Mme Catherine BUFFET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 décembre 2021 du ministre de l'intérieur, la décision du 2 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad (République islamique du Pakistan) leur refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, en vue de solliciter l'asile en France ainsi que la décision du 11 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer les visas sollicités. Par un jugement n° 2200511, 2204671 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 février 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ainsi que la décision du 11 avril 2022 du ministre de l'intérieur, a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. et Mme B... et a rejeté le surplus des conclusions des demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer, en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 2 février 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ainsi que la décision du 11 avril 2022 du ministre de l'intérieur et lui a enjoint de faire délivrer un visa de long séjour à M. et Mme B.... Le ministre soutient que : - le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation ; - en l'absence de disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance d'un visa dont l'objet serait de permettre aux intéressés d'entrer en France dans le but d'y solliciter l'asile, il revient à l'autorité diplomatique ou consulaire d'apprécier dans chaque cas particulier, l'opportunité de délivrer à un ressortissant étranger résidant dans un pays tiers un visa d'entrée en France ; - les demandeurs qui résident au Pakistan n'ont pas justifié eux-mêmes de la réalité des menaces dont ils feraient l'objet en Afghanistan ; - ces menaces ne sont pas établies, il existe des divergences entre les déclarations de M. D... B... lors de sa demande d'asile et le questionnaire retourné à l'autorité consulaire par M. C... B... et Mme A... B... ; - il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... B... et Mme A... B... ne seraient pas parvenus à faire renouveler leurs visas ni qu'ils auraient saisi l'une des instances du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés au Pakistan ; - les seules difficultés de logement alléguées par les intéressés étaient liées à l'expiration de leur visa en janvier 2022 ; - la précarité de leur situation depuis cette date n'est pas établie ; - la circonstance que Mme A... B... serait enceinte qui est sans rapport avec l'objet des visas sollicités, n'est ou outre, pas établie ; - ni le risque d'éloignement des intéressés vers l'Afghanistan ni les risques qu'ils encourent au Pakistan ne sont établis. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre et 4 octobre 2022, M. C... B... et Mme A... B..., représentés par Me Guilbaud, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours et à la condamnation de l'Etat au versement à Me Guilbaud, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.