CETATEXT000046431683 J5_L_2022_10_00021NC00183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/43/16/CETATEXT000046431683.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 11/10/2022, 21NC00183, Inédit au recueil Lebon 2022-10-11 CAA de NANCY 21NC00183 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS AIRIAU Mme Aline SAMSON-DYE M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction du retour d'une durée de douze mois et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2007475 du 17 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2020 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure, tenant à la méconnaissance du droit à une bonne administration, du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense, dès lors qu'elle n'a pas pu être entendue, dans la mesure où elle n'a pas bénéficié d'un interprète ; - la mesure d'éloignement est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle disposait d'un droit au séjour au sein des Etats membres de l'espace Schengen jusqu'au 22 novembre 2020 mais qu'elle ne pouvait regagner son pays d'origine en raison des restrictions de déplacement édictées par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et de la situation sanitaire ; la préfète a commis une erreur de fait s'agissant de ses conditions d'entrée en France, l'administration ne démontre pas avoir consulté le système d'entrée et de sortie du territoire de l'espace Schengen ; elle avait été dans l'impossibilité de prendre un rendez-vous en préfecture pour régulariser sa situation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2022. Un mémoire, produit pour la préfète du Bas-Rhin, a été enregistré le 12 septembre 2022 et non communiqué. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante bosnienne née le 24 février 2002, a été remise par des policiers allemandes à leurs homologues français, le 28 novembre 2020. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction du retour d'une durée de douze mois et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A... relève appel du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours contre cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 3. Il ressort du procès-verbal de l'audition pour vérification de son droit de circulation ou de séjour, qui a eu lieu préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux, que Mme A... a été mise en mesure de présenter ses observations sur une éventuelle décision d'éloignement. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas pu bénéficier d'un interprète alors qu'elle ne parle pas la langue française, selon les mentions portées sur le procès-verbal relatif à sa prise en charge par la police française après sa remise par les autorités allemandes, il ressort des termes des autres procès-verbaux qu'elle comprend la langue française et qu'informée de la faculté de bénéficier des services d'un interprète, elle y a renoncé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas pu présenter ses observations doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ". 5. L'article 20, paragraphe 1, de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 stipule que : " Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.