CETATEXT000046431687 J5_L_2022_10_00021NC02237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/43/16/CETATEXT000046431687.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 13/10/2022, 21NC02237, Inédit au recueil Lebon 2022-10-13 CAA de NANCY 21NC02237 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ KLING Mme Hélène BRODIER Mme STENGER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le Kosovo comme pays de destination. Par un jugement n° 2101257 du 21 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, dans son article 1er, l'arrêté attaqué en tant qu'il fixait le pays de destination et rejeté, dans son article 2, le surplus de la demande. Procédure devant la cour : I.) Par une requête, enregistrée le 4 août 2021 sous le n° 2102237, M. A..., représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 juillet 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'expulsion ; 2°) d'annuler cet arrêté du 25 novembre 2020 en tant qu'il prononce son expulsion ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision d'expulsion est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant fondé exclusivement sur les condamnations pénales et n'ayant pas pris en compte les faits postérieurs aux infractions commises ni ceux postérieurs à sa sortie de prison ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, la menace grave à l'ordre public n'étant pas caractérisée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le principe de non-refoulement. Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Haut-Rhin, a été enregistré le 20 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant la date de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, et n'a pas été communiqué. II.) Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2021 sous le n° 2102525, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour d'annuler l'article 1er de ce jugement du 21 juillet 2021 et de rejeter la demande présentée en première instance par M. A.... Il soutient que le jugement est sur ce point entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 2 mai 2022, M. A..., représenté par Me Kling, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Haut-Rhin ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêt C-391/16, C-77/17 et C-78/17 du 14 mai 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme C.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., né en 1977 et de nationalité kosovare, est entré en France en juillet 2007 et a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 24 octobre 2008. A la suite d'une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Colmar en date du 7 mai 2018, il s'est vu retirer le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 9 octobre 2019. Après avoir sollicité l'avis de la commission d'expulsion, réunie le 16 octobre 2020, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 25 novembre 2020, prononcé son expulsion du territoire français et fixé le Kosovo comme pays à destination duquel il serait éloigné. Par la requête n° 21NC02237, M. A... relève appel du jugement du 21 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'expulsion. Par la requête n° 21NC02525, le préfet du Haut-Rhin relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a annulé la décision fixant le pays de destination. 2. Les requêtes n° 21NC02237 et 21NC02525, présentées respectivement pour M. A... et par le préfet du Haut-Rhin, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la légalité de la décision d'expulsion : 3. En premier lieu, d'une part, il ressort de la décision attaquée que le préfet du Haut-Rhin ne s'est pas exclusivement fondé sur les deux condamnations pénales prononcées à l'encontre de l'intéressé les 9 décembre 2015 et 7 mai 2018 pour considérer qu'il constituait une menace grave pour l'ordre public mais a également tenu compte de ce que le juge d'application des peines lui avait, par une ordonnance du 21 décembre 2018, fait interdiction de se présenter au domicile de son épouse et aux écoles des quatre enfants du couple ainsi que de rentrer en contact avec eux. D'autre part, M. A..., qui ne s'est pas présenté devant la commission d'expulsion réunie le 16 octobre 2020 pour présenter ses observations sur la mesure d'expulsion envisagée, n'établit pas avoir adressé aux services de la préfecture d'éléments relatifs à sa situation personnelle postérieurs à sa dernière condamnation. Il ne saurait ainsi faire grief au préfet de ne pas avoir tenu compte du jugement du juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Colmar en date du 10 juillet 2020 prononçant la mainlevée des interdictions sus-évoquées, ni des démarches engagées par son épouse à cette fin. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen complet de sa situation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". 5. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que l'autorité administrative s'est fondée sur les faits de violence suivie d'incapacité commis par M. A... dans la nuit du 5 décembre 2015 tant sur son fils aîné, mineur de 15 ans, ainsi que son épouse, pour lesquels il a été condamné à neuf mois de prison dont trois avec sursis et mise à l'épreuve d'une durée de deux ans par un jugement du tribunal correctionnel de Colmar en date du 9 décembre 2015 ainsi que sur les faits de violence commis contre son épouse sans incapacité en récidive en avril 2018, de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité et de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis les 2 et 3 mai 2018 et enfin de menace de mort avec ordre de remplir une condition à l'encontre de son épouse pour lesquels il a été condamné par un jugement du même tribunal le 7 mai 2018 à un an et six mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve de trois ans. Destinataire d'un signalement " situation préoccupante " de la part du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation quelques jours avant la sortie de prison de M. A... le 29 décembre 2018, le préfet du Haut-Rhin a également tenu compte de ce que le juge d'application des peines avait, par une ordonnance du 21 décembre 2018, fait interdiction à l'intéressé de se présenter au domicile de son épouse et aux écoles des quatre enfants du couple ainsi que de rentrer en contact avec eux tandis qu'un téléphone dit " grave danger " avait été remis à son épouse. Si le requérant se prévaut de ce que la juge d'application des peines a, dans son jugement sus-évoqué du 10 juillet 2020, prononcé la main levée de toutes ces interdictions, cette circonstance ne suffit toutefois pas à établir, compte tenu de la nature et du caractère encore récent des faits de violence conjugale commis en récidive, que M. A... ne constituerait plus, à la date de la décision attaquée, une menace grave pour l'ordre public. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant son expulsion du territoire français, le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 521-1 précité. 7. En troisième lieu, M. A... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", pour contester la mesure d'expulsion prononcée à son encontre. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Entré sur le territoire français en juillet 2007 et s'étant vu reconnaître le statut de réfugié en octobre 2008, M. A... a résidé régulièrement en France pendant une dizaine d'années avec son épouse et leurs enfants. Il justifiait d'une insertion professionnelle jusqu'au début de l'année 2014 avant d'être condamné dans les conditions ci-dessus évoquées. Incarcéré jusque fin décembre 2018, il lui alors été fait interdiction, par le juge d'application des peines, de tout contact avec son épouse et leurs enfants, compte tenu notamment de ses déclarations relatives à sa détermination à récupérer ses enfants et des menaces proférées à l'encontre des juges, telles que signalées par le service pénitentiaire d'insertion et de probation quelques jours avant sa sortie de prison. Si M. A... se prévaut de la reprise de la vie commune avec son épouse, telle que rendue possible par le jugement du 10 juillet 2020 susmentionné, cette reprise était encore très récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, l'insertion professionnelle du requérant depuis sa sortie de prison n'est justifiée que pour la période du 24 avril à la fin du mois de septembre 2019. Dans ces conditions, eu égard notamment à la nature et à la gravité des faits pour lesquels M. A... a été condamné et au caractère encore récent de la dernière condamnation, et alors même qu'il justifie avoir suivi le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait, à la date à laquelle elle est intervenue, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En dernier lieu, la mesure d'expulsion du territoire français n'impliquant pas, par elle-même, le retour direct de M. A... dans son pays d'origine, ce dernier ne saurait utilement soutenir qu'elle porte atteinte au principe de non-refoulement des réfugiés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Le 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) ". 12. Aux termes de l'article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : " (...) 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, /
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