CETATEXT000046441403 J7_L_2022_10_00020DA00471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/44/14/CETATEXT000046441403.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 13/10/2022, 20DA00471, Inédit au recueil Lebon 2022-10-13 CAA de DOUAI 20DA00471 4ème chambre plein contentieux C M. Sauveplane SELARL WIBLAW M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) ISEA a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, d'autre part, des rappels de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014, par ailleurs, de l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Enfin, par la même demande, la SARL ISEA a demandé au tribunal administratif de rétablir les déficits reportables déclarés par elle au titre des exercices clos en 2013 et 2014. Par un jugement n° 1708810 du 13 janvier 2020, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge de la majoration de 40% prévue en cas de manquement délibéré dont étaient demeurés assortis des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont le dégrèvement en droits avait été prononcé en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, la SARL ISEA représentée par la SELARL Wiblaw, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction ; 2°) de prononcer la décharge et le rétablissement demandés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - les mentions contenues dans la proposition de rectification qui lui a été adressée le 8 août 2016, selon lesquelles l'interlocuteur fiscal départemental désigné par l'avis de vérification était à sa disposition pour l'accompagner dans ses démarches postérieures à la mise en recouvrement des impositions, l'ayant induite en erreur sur la possibilité de bénéficier d'un recours devant le supérieur hiérarchique de la vérificatrice, la procédure d'imposition mise en œuvre à son égard doit être regardée comme entachée d'une irrégularité qui l'a privée d'une garantie substantielle ; - l'administration n'a pu, sans méconnaître l'interdiction, posée par l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, de pratiquer deux vérifications de comptabilité successives sur la même période et le même impôt, remettre en cause la déductibilité d'une charge à payer correspondant à une prime de bilan à verser à son gérant ; - contrairement à ce qu'a retenu, à tort, le tribunal administratif, elle a apporté la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée mis à sa charge en ce qui concerne la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 pour trois encaissements, qui, comme en témoignent les modalités de leur enregistrement comptable, lesquelles n'ont fait intervenir aucun compte de la classe 41, ne se rapportaient pas à des opérations taxables ; - en ce qui concerne la période suivante, allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, l'administration a inclus à tort, dans la reconstitution des recettes taxables de son exploitation, des encaissements reçus en paiement de prestations sur des biens immobiliers effectuées par elle en sous-traitance et facturées par elle en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, puisque relevant du régime d'auto-liquidation de taxe prévu au 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts, dans le cadre de l'application duquel la taxe est auto-liquidée par l'entrepreneur principal ; - en ce qui concerne la même période, l'administration ne pouvait retenir sans méconnaître le c du 2 de l'article 269 du code général des impôts que la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux créances ayant fait l'objet d'une cession " Dailly " était exigible non pas à la date de règlement effectif par les clients auprès de l'établissement bancaire, mais à la date d'échéance de chaque facture, de sorte que les rappels de taxe correspondant sont exagérés ; - l'administration a retenu à tort, pour remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des locations de matériels, que l'ensemble de ces opérations concernaient des véhicules destinés au transport de personnes ou à usage mixte alors que tel n'était pas le cas, puisque certaines des opérations en cause, qui ont d'ailleurs fait l'objet d'une imputation comptable différente, portaient sur des matériels spécifiques à son activité, de sorte que ce chef de rappel est également exagéré ; - contrairement à ce qu'a retenu, au terme d'une appréciation excessivement sommaire au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative, le tribunal administratif, les états des dépenses de mission et de réception qu'elle a versés à l'instruction, lesquels comportent, pour chaque dépense, le motif de déductibilité et la désignation du client concerné, sont de nature à établir la déductibilité de la taxe ayant grevé la majeure partie des dépenses en cause ; - contrairement à ce qu'a retenu, par le même raisonnement, le tribunal administratif, l'administration a remis en cause à tort la déductibilité, en tant que charges des exercices concernés, de la majeure partie de ces dépenses de mission et de réception, alors que les états qu'elle a produits étaient de nature à justifier qu'elles avaient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; - l'ouverture, au cours de l'année 2014, d'une procédure de liquidation judiciaire à l'endroit de la société " Sweat and Co " suffisait à justifier, dans son principe et dans son montant, la déductibilité de la provision pour dépréciation de créance dont l'administration a remis en cause la déductibilité ; - alors que les rectifications contestées n'ont conduit qu'à amoindrir le résultat déficitaire déclaré par elle au titre de chacun des exercices en litige, l'administration lui a adressé à tort la demande de désignation des bénéficiaires de revenus réputés distribués prévue à l'article 117 du code général des impôts, sans avoir, au préalable démontré l'appréhension de telles sommes par les associés ; dès lors, l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière ; le paragraphe n°60 de l'instruction publiée le 08 septembre 2014 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 conforte sa position sur ce point ; - elle a apporté une réponse suffisante à cette demande, de sorte que l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts n'a pu régulièrement lui être infligée ; - pour justifier que la majeure partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige aient été assortis de la majoration de 40% prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration n'a pas apporté la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle aurait eu l'intention d'éluder l'impôt. Par une lettre enregistrée le 28 février 2022, Me Wibaut informe la cour du placement de la SARL ISEA en procédure de liquidation judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2020, et par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que la cour constate qu'il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la remise prononcée en cours d'instance d'appel par le comptable public en ce qui concerne les amendes infligées à la SARL ISEA, ainsi que les intérêts de retard, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - la SARL ISEA a été informée, d'une manière suffisamment précise, par l'avis de vérification qui lui a été adressé, des possibilités de recours administratifs qui lui étaient ouvertes et le seul fait qu'ensuite, la proposition de rectification l'a, par ailleurs, informée de la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental pour l'accompagner dans ses démarches postérieures à la mise en recouvrement des impositions ne peut être regardé comme ayant pu l'induire en erreur sur l'étendue de ses droits ; - la SARL ISEA, qui a accepté, expressément ou tacitement, les rectifications afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée collectée, à l'application de la cascade prévue à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, au passif injustifié porté dans un compte de charge à payer, à la remise en cause de provisions pour dépréciation, à la non déductibilité d'avantages en nature liés à la mise à disposition d'un véhicule et à la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation, supporte, en ce qui concerne ces chefs de rectification, la charge de la preuve de leur caractère exagéré, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; - la SARL ISEA n'apporte pas cette preuve s'agissant des rectifications afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée collectée, en tant qu'elles concernent les trois écritures pour lesquelles elle allègue qu'elles se rapporteraient à des opérations non taxables, par des extraits d'une comptabilité écartée comme dépourvue de caractère probant, alors d'ailleurs que des factures charges y avaient été enregistrées, au cours de la période vérifiée, sans avoir recours à des comptes de tiers ; - la SARL ISEA, qui n'a fourni aucun document de nature à justifier de la réalité des travaux qu'elle aurait effectués en sous-traitance, comme elle l'a allégué pour la première fois devant le tribunal administratif, n'apporte donc pas davantage la preuve, qui lui incombe également, s'agissant du chef de rectification afférent à la taxe sur la valeur ajoutée collectée au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 ; - pour reconstituer la taxe sur la valeur ajoutée collectée, au cours de la même période, sur les créances ayant fait l'objet d'une cession " Dailly ", le service a bien pris en considération, à l'exception d'une créance ayant donné lieu à un dégrèvement de taxe, la date de paiement par le client ; - nonobstant le fait que la comptabilité de la SARL ISEA a été écartée comme non probante, l'invocation, par cette société, d'écritures comptables ne peut lui suffire à établir que certaines des opérations de location ayant donné lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible n'auraient pas eu pour objet la prise en location de véhicules de tourisme, dans une situation dans laquelle, au surplus, aucune facture correspondante n'a été produite ; - les états produits par la SARL ISEA ne peuvent, à eux seuls, comme l'a retenu à juste titre le tribunal administratif, suffire à justifier de la nature exacte de dépenses de mission et de réception qu'ils mentionnent, dont certaines ont d'ailleurs été exposées des jours non ouvrables ou comportent des incohérences, ni de leur lien avec des opérations taxables, de sorte que la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces dépenses a été remise en cause à bon droit par l'administration ; - alors que la rectification du déficit de l'exercice clos en 2013 en ce qui concerne un passif injustifié consiste en la remise en cause d'une dette non justifiée inscrite au passif de la SARL ISEA au 31 décembre 2013 et que, pour effectuer cette rectification, le service ne s'est pas livré à une nouvelle vérification de la comptabilité d'exercices déjà contrôlés, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales est inopérant ; - les états non étayés de justificatifs probants ne peuvent suffire à établir la nature exacte des dépenses de mission et réception dont la déduction en tant que charges a été remise en cause par le service, ni qu'elles ont été exposées dans l'intérêt de l'exploitation ; - la SARL ISEA, qui supporte la charge de la preuve sur ce point, n'apporte aucun élément de nature à justifier, dans son principe comme dans son montant, la provision pour créance douteuse qu'elle a constituée au titre de l'exercice clos en 2014, le seul fait que la société débitrice " Sweat and Co " ait été placée en procédure de liquidation judiciaire ne pouvant suffire à cet égard ; - pour les motifs exposés au nom de l'Etat devant les premiers juges, les autres moyens invoqués par la SARL ISEA en première instance et dont il appartiendrait, le cas échéant, à la cour de connaître par l'effet dévolutif de l'appel ne sont pas fondés ; - dès lors que la SARL ISEA a été placée en procédure de liquidation judiciaire et qu'en application du I de l'article 1756 du code général des impôts, l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts a fait l'objet d'une remise par le comptable public, les moyens de la requête dirigés contre cette amende sont sans portée ; - en retenant que la SARL ISEA s'est abstenue de reverser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée en litige, qu'elle avait pourtant isolée dans sa comptabilité, qu'elle ne pouvait ignorer que la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être déduite par anticipation, enfin, que des rectifications similaires, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société avaient été notifiées à cette société, et acceptées par elle pour l'essentiel, à la suite d'une précédente vérification de comptabilité, l'administration a apporté la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de la majoration de 40%, prévue en cas de manquement délibéré par le a. de l'article 1729 du code général des impôts, appliquée à ces chefs de rectification. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le tribunal administratif a omis de constater, dans le dispositif de son jugement, qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à concurrence des dégrèvements prononcés, en cours de première instance, par l'administration fiscale, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'amende pour absence de déclaration d'avantages en nature, sur les conclusions de la demande présentée par la SARL ISEA, de sorte que ce jugement est, dans cette mesure, irrégulier. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) ISEA, qui a son siège à Les Attaques (Pas-de-Calais), exerce une activité consistant en la réalisation de travaux électriques. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Au cours de ce contrôle, le service, après avoir écarté la comptabilité de la SARL ISEA comme entachée d'irrégularités de nature à en altérer le caractère probant, a relevé des insuffisances de taxe sur la valeur ajoutée collectée, ainsi que des déductions de taxe pratiquées à tort, a remis en cause la déduction de charges regardées comme insuffisamment justifiées et a rappelé des suppléments de taxe sur les véhicules de société. L'administration a fait connaître sa position, sur ces différents points, à la SARL ISEA par une proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 8 août 2016 et qui précisait que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que de taxe sur les véhicules de société résultant de ces rectifications seraient assorties de la majoration de 40% prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l'article 1729 du code général des impôts. Les observations formulées par la SARL ISEA n'ayant été que partiellement admises par l'administration, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que de taxe sur les véhicules de société maintenus à la charge de la SARL ISEA ont été mis en recouvrement le 30 juin 2017, de même qu'une amende pour non désignation de bénéficiaires de revenus réputés distribués, prévue par l'article 1759 du code général des impôts. En revanche, aucune cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés n'a été mise en recouvrement, les rectifications notifiées en ce qui concerne les résultats imposables des exercices clos en 2013 et 2014 ayant eu pour seul effet d'amoindrir le montant de déficits reportables. 2. La réclamation introduite par la SARL ISEA n'ayant été que partiellement admise, celle-ci a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, d'autre part, des rappels de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014, par ailleurs, de l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Enfin, par la même demande, la SARL ISEA a demandé au tribunal administratif de rétablir les déficits reportables déclarés par elle au titre des exercices clos en 2013 et 2014. Par un jugement du 13 janvier 2020, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge de la majoration de 40% prévue en cas de manquement délibéré appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge en droits avait été prononcée en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. La SARL ISEA relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction. Sur l'étendue du litige : 3. Par une décision du 15 novembre 2021, intervenue en cours d'instance d'appel, le comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé de Lille a prononcé, compte-tenu du placement de la SARL ISEA en procédure de liquidation judiciaire, la remise, en application du I de l'article 1756 du code général des impôts, de l'amende de l'article 1759 du code général des impôts infligée à cette société, ainsi que de l'intérêt de retard dont étaient assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. En retenant, aux points 25 et 31 de son jugement, que le tableau établi par la SARL ISEA et versé à l'instruction, dans le but de justifier de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des dépenses de mission et de réception exposées au cours de la période vérifiée, ainsi que de la déductibilité, en tant que charges des exercices considérés, de ces dépenses, était insuffisant, à lui seul, à remettre en cause l'analyse de l'administration, selon laquelle, en raison du fait que les factures produites en ce qui concerne ces dépenses, pour certaines, avaient été exposées des jours non ouvrables ou, pour d'autres, présentaient des incohérences, ni le rattachement de ces dépenses à des opérations taxables de la SARL ISEA, ni leur lien avec l'intérêt de l'entreprise n'était établi, le tribunal administratif a apporté une réponse suffisante aux moyens soulevés par la SARL ISEA, tirés du mal-fondé de ces rectifications. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté. 5. Par une décision du 31 août 2018, postérieure à l'introduction de la demande de première instance, le directeur régional des finances publique des Hauts-de-France a prononcé, d'une part, le dégrèvement partiel en droits et pénalités des rappels contestés de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 2 669 euros et, d'autre part, le dégrèvement total des amendes pour absence de déclaration des avantages en nature à hauteur de 302 euros. La demande était, dans cette mesure, devenue sans objet. Toutefois, dans le dispositif de son jugement, le tribunal administratif de Lille a omis de constater, dans cette mesure, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la SARL ISEA. Dès lors, il y a lieu, pour la cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la garantie tenant à l'exercice des recours hiérarchiques : 6. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : "'Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration.'". Dans la partie relative aux conclusions du contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit, dans son texte applicable à la procédure en litige, que : "'Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur'". Ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de rectification, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental, régional ou interrégional dans les conditions qu'elles précisent. 7. Un contribuable qui n'a, à aucun moment de la procédure de vérification, manifesté son intention de demander à bénéficier de la garantie, offerte par la charte du contribuable vérifié, d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur tous les points où persiste un désaccord avec ce dernier, ne saurait soutenir utilement devant le juge de l'impôt qu'il aurait été privé de cette garantie et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière. Toutefois, il peut utilement soutenir que, compte tenu des circonstances de fait, et notamment des informations que l'administration a portées à sa connaissance dans la proposition de rectification ou dans la réponse à ses observations, l'administration l'a induit en erreur sur la possibilité d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, alors même qu'elle n'était pas légalement tenue de faire connaître au contribuable, à ce stade de la procédure, sa faculté d'obtenir un tel débat. 8. En l'espèce, si la proposition de rectification qui a été adressée le 8 août 2016 à la SARL ISEA mentionne les coordonnées de l'interlocuteur départemental en le présentant comme étant le responsable chargé de l'informer des suites du contrôle et pouvant, le cas échéant, l'accompagner dans ses démarches postérieures à la mise en recouvrement des rappels de taxes résultant de ce contrôle, cette seule mention ne peut être regardée comme revenant, même implicitement, sur la faculté pour la SARL ISEA de débattre, avant la clôture de la procédure de rectification, avec l'interlocuteur départemental, qui lui avait été précédemment exposée de manière suffisamment précise, tant dans l'avis de vérification qui lui avait été adressé le 27 janvier 2016 que dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié qui était jointe à cet avis. Il s'ensuit que la SARL ISEA n'est pas fondée à soutenir que l'administration, qui n'était pas légalement tenue, à ce stade de la procédure, de rappeler cette faculté au contribuable, l'aurait induite en erreur quant aux possibilités de soumettre un désaccord persistant avec le service au supérieur hiérarchique du vérificateur, puis, le cas échéant, à l'interlocuteur fiscal départemental avant la mise en recouvrement des rappels de taxe en litige, dans des conditions l'ayant privée de cette garantie. En ce qui concerne l'existence d'une double vérification de comptabilité : 9. En vertu de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. 10. L'administration a remis en cause l'inscription par la SARL ISEA au passif du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2013, d'une dette de 20 000 euros, qu'elle a regardée comme injustifiée. Or, pour aboutir à cette conclusion, le service a seulement constaté, selon les termes mêmes de la proposition de rectification adressée le 8 août 2016 à la SARL ISEA, que celle-ci n'avait fourni aucune explication convaincante pour justifier le maintien de cette somme au passif du bilan, dans son principe comme dans son montant, en soutenant, au cours du débat oral et contradictoire avec le vérificateur, que cette somme correspondait à une prime restant due à l'associé qui a été son gérant jusqu'au 30 juillet 2013, tout en présentant la copie du talon d'un chèque émis par elle le 26 août 2011 pour un montant de 20 000 euros et comportant un libellé mentionnant " Prime exceptionnelle " ainsi que le nom de son ancien gérant. Dès lors, quand bien même cette dette avait initialement été enregistrée le 31 décembre 2010, dans un compte de charge à payer, l'administration n'a pas eu besoin d'examiner une nouvelle fois la comptabilité de l'exercice clos en 2010, qui avait déjà fait l'objet d'une précédente vérification de comptabilité, pour estimer que, selon les éléments avancés par la SARL ISEA elle-même, celle-ci s'était déjà libérée de sa dette, dont le maintien au passif du bilan de l'exercice clos en 2013 n'était, dans ces conditions, par justifié. Il suit de là que le moyen tiré de ce que cette rectification procède d'une double vérification prohibée ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé des rappels de taxe et des suppléments d'impôt en litige : En ce qui concerne la charge de la preuve : 11. Il est constant que, par les observations qu'elle a formulées le 7 octobre 2016 sur la proposition de rectification qui lui avait été adressée le 8 août 2016, la SARL ISEA a expressément accepté les rectifications portant sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, sur l'application de la cascade prévue à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, sur la remise en cause du passif injustifié au titre de l'exercice clos en 2013, sur la remise en cause d'une provision pour créance douteuse constituée au titre de l'exercice clos en 2014 et, enfin, sur la remise en cause de la déductibilité d'avantages en nature consistant en la mise à disposition d'un véhicule. Par ailleurs, il est tout aussi constant que la SARL ISEA n'a présenté aucune observation pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la remise en cause de déductions opérées par anticipation, de sorte qu'elle doit être réputée les avoir acceptés. La SARL ISEA supporte, en conséquence, la charge de la preuve de l'exagération de l'ensemble de ces rectifications, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013 : 12. En vertu du I de l'article 256 du code général des impôts, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En outre, en vertu du 2. de l'article 269 de ce code, la taxe est exigible, en ce qui concerne les livraisons, envisagées au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.