CETATEXT000046446417 J1_L_2022_10_00021PA06146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/44/64/CETATEXT000046446417.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 18/10/2022, 21PA06146, Inédit au recueil Lebon 2022-10-18 CAA de PARIS 21PA06146 3ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN CESSE Mme Gaëlle MORNET Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 2022197/4-3 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, M. D..., représenté par Me Cesse, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 4 décembre 2020 ; 3°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 11 mai 2021 fixant le pays de renvoi ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du ministre et du signataire de l'arrêté d'expulsion ; - cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice forme en l'absence de toute précision sur le signataire de la décision ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine par le ministre de l'intérieur de la commission d'expulsion prévue à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son expulsion ne revêt pas un caractère d'urgence absolue ; - il est entaché d'erreur de droit, de fait et d'appréciation dès lors que sa présence n'est pas susceptible de porter atteinte à l'ordre public, que la durée de son séjour sur le territoire français, son âge, son état de santé, sa situation familiale et son intégration n'ont pas été pris en compte et que le caractère d'urgence absolue de l'expulsion n'est pas caractérisé ; - il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 31 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... D..., ressortissant russe né le 16 octobre 1982, est entré irrégulièrement en France le 4 février 2008. Le 19 juin 2009, il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. Le 30 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Par une décision du 30 mars 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré le statut de réfugié pour des motifs d'ordre public. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 février 2020. Le 4 décembre 2020, il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur. M. D... relève appel du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient M. D..., les premiers juges ont examiné, au point 4 du jugement, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur et du signataire de l'arrêté attaqué. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur ". Aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. ". Aux termes enfin de l'article L. 773-9 du code de justice administrative : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ". 4. Contrairement à ce que soutient M. D... et, comme l'ont rappelé les premiers juges, l'arrêté attaqué a été pris selon la procédure prévue en cas d'urgence absolue, relevant de la compétence du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 522-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'arrêté attaqué ayant été pris pour des motifs liés à la prévention des actes de terrorisme, il est au nombre de ceux qui, en application des dispositions citées au point précédent, ne peuvent être notifiés que sous la forme d'une ampliation anonyme. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement contester sa régularité au motif que l'ampliation qui lui a été notifiée ne comportait pas les mentions visées par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, le ministre a produit devant le tribunal et à nouveau devant la cour, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, l'original de l'arrêté attaqué, dont il ressort qu'il comportait lesdites mentions. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence et du vice de forme manquent en fait et doivent, dès lors, être écartés. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel a été prise la mesure d'expulsion, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise l'âge et la date d'entrée en France de M. D..., ainsi que les éléments relatifs à sa situation administrative. Il fait en outre état de ce qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié en 2009, lequel lui a été retiré en 2018, et qu'il a fait l'objet, le 30 novembre 2016, d'une condamnation par le tribunal correctionnel à une peine d'emprisonnement de cinq ans pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Cet arrêté mentionne également le caractère inquiétant des agissements récents de l'intéressé et énonce que M. D..., eu égard au contexte de menace terroriste particulièrement élevé, " apparaît susceptible de contribuer à radicaliser de jeunes musulmans issus de sa communauté et de les inciter à commette des actions violentes sur le sol français, voire de perpétrer lui-même un attentat terroriste ", que " son expulsion présente en conséquence un caractère d'urgence absolue " et qu'" eu égard à la nature des faits commis et à la gravité de la menace qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publics, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C... D... au respect d'une vie privée et familiale normale, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ". Contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de l'arrêté attaqué révèle un examen particulier de sa situation au regard notamment de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 521-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du même code de : " I. - Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : / 1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.