CETATEXT000046472971 J3_L_2022_10_00020BX02242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/47/29/CETATEXT000046472971.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 18/10/2022, 20BX02242, Inédit au recueil Lebon 2022-10-18 CAA de BORDEAUX 20BX02242 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT CABINET ALTITUDE Mme Claire CHAUVET M. GUEGUEIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société des entrepreneurs de transports en commun de La Réunion (Setcor) a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 26 février 2018 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a refusé de lui accorder l'agrément prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts pour le programme d'investissement visé par sa demande reçue le 6 août 2014. Par un jugement n° 1800472 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2020 et 21 octobre et 16 décembre 2021, la société Setcor, représentée par Me Ginter et Me Chartier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 30 juin 2020 ; 2°) d'annuler la décision de refus d'agrément du 26 février 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration a refusé de lui communiquer le contenu de l'avis de la commission consultative nationale consultée sur sa demande d'agrément en application de l'article 217 undecies du code général des impôts ; cette communication aurait permis de satisfaire aux exigences du principe du contradictoire ; elle est de plus obligatoire pour l'administration en application de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle a ainsi été privée d'une garantie ; - l'administration ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur la demande d'agrément ; il lui appartient seulement de vérifier que le projet est conforme à la législation nationale et européenne et si tel est le cas, de délivrer l'agrément s'agissant d'un dispositif qui constitue une aide d'Etat au sens du droit de l'Union ; - l'administration a commis une erreur de droit en procédant à une interprétation extensive des conditions prévues par l'article 244 quater W du code général des impôts ; l'intervention de la Commission nationale n'a eu aucun effet sur la position de l'administration, qui a, tant en novembre 2017 qu'en février 2018, opposé les mêmes motifs à sa demande ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation des conditions d'octroi de l'agrément prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts : l'administration ne pouvait considérer que son investissement était surdimensionné au regard de ses besoins, au motif qu'elle disposait une réserve de véhicules, cette réserve ayant vocation à remplacer les véhicules en panne, et permettant de satisfaire à l'exigence de continuité du service public ; tous les véhicules pour lesquels l'agrément a été demandé ont d'ailleurs été effectivement utilisés pour l'exploitation du service ; l'administration ne pouvait, ainsi, s'immiscer dans la gestion de l'entreprise, qui relève de sa seule responsabilité et dont elle supporte seule les conséquences. Par des mémoires, enregistrés les 26 octobre 2020, 22 novembre 2021 et 21 janvier 2022, le ministre de l'économie des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens développés par la société Setcor ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B... D..., - et les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre du renouvellement de la délégation de service public pour l'exploitation du réseau de transport public urbain de la communauté intercommunale du nord de La Réunion (A...), dit " C... A... ", la société des entrepreneurs de transport en commun de La Réunion (Setcor) s'est vue confier les lignes 21, 31 et 37. Par une demande du 23 mars 2016, complétée les 12 septembre 2016 et 11 janvier, 9 mai et 29 août 2017, cette société a sollicité la délivrance de l'agrément prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts au titre de ses investissements pour l'acquisition de neuf, puis huit autobus destinés à l'exploitation des lignes 21 et 31 du réseau " Urbain A... ". Par une décision du 29 novembre 2017, le ministre des finances et des comptes publics a délivré cet agrément pour les investissements projetés, à l'exception de deux autobus Iveco Crossway de quarante-cinq à soixante-cinq places et d'un autobus Citaro Mercedes de cent places. Le 26 février 2018, après avoir consulté la commission consultative nationale prévue par l'article 217 undecies du code général des impôts, le ministre des finances et des comptes publics a confirmé son refus de délivrer l'agrément pour ces trois autobus. La société Setcor a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 février 2018. Elle relève appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur la légalité de la décision du 26 février 2018 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 217 undecies du code général des impôts : " (...) Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de saisir (...) une commission consultative (...) ". 3. Ces dispositions ne prévoient pas, s'agissant d'une demande tendant au bénéfice d'un avantage fiscal, que l'avis de la commission consultative sollicité par le contribuable lui soit communiqué avant que l'administration ne prenne sa décision sur l'agrément. 4. Aux termes de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, relatif au droit d'accès aux documents administratifs : " (...) les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable (...) ". 5. Il ressort des pièces du dossier que c'est seulement le 24 avril 2018, soit postérieurement à la décision en litige, que la société Setcor a sollicité la communication de l'avis défavorable à sa demande émis par la commission nationale consultative en application de l'article 217 undecies du code général des impôts. Par suite, la circonstance que l'administration, qui n'était pas tenue de communiquer spontanément cet avis de la commission avant de prendre sa décision, a, contrairement aux dispositions précédemment citées, refusé le 24 avril 2018 de satisfaire à la demande de la société, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige du 23 janvier 2017 dès lors qu'elle lui est postérieure. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 244 quater W du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I - 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel (...) exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer (...) II. ' 1. Le crédit d'impôt est assis sur le montant (...) des investissements productifs (...) VII. ' Lorsque le montant total par programme d'investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l'article 217 undecies, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article. VIII. ' 1. L'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt doit être affecté, par l'entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l'acquisition ou de la création du bien (...) ". Aux termes de l'article 217 undecies de ce code : " (...) III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements (...) réalisés dans les secteurs des transports (...) doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget (...) L'agrément est délivré lorsque l'investissement :
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