CETATEXT000046473831 J4_L_2022_10_00022NT01444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/47/38/CETATEXT000046473831.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 21/10/2022, 22NT01444, Inédit au recueil Lebon 2022-10-21 CAA de NANTES 22NT01444 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PERROT SELARL R & P AVOCATS OLIVIER RENARD M. Jean-Eric GEFFRAY M. BRASNU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 janvier 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour et, d'autre part, l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le même préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2006096, 2012966 et 2012967 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mai et 8 septembre 2022, M. C..., représenté par Me Renard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du 10 janvier 2019 et du 24 octobre 2019 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que son mémoire complémentaire du 28 octobre 2022, qui contenait des éléments nouveaux, n'a pas été visé dans chacune de ses deux demandes présentées devant le tribunal administratif et que sa motivation est insuffisante ; - l'arrêté du 10 janvier 2019 a été pris alors que la procédure suivie devant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été viciée, faute que soient établis l'existence du rapport médical et le fait que le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein du collège ; la collégialité de la délibération du collège n'est pas établie compte tenu du caractère illisible de la signature des médecins ; - le même arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la gravité de son état de santé et de l'impossibilité d'un traitement médicamenteux au Kosovo et de celle d'un accès effectif à une prise en charge médicale appropriée au Kosovo ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision du 24 octobre 2019 portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans un examen préalable de sa situation, méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'impossibilité de bénéficier de soins et traitements dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., de nationalité kosovare, né le 1er février 1960, relève appel du jugement du 24 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 10 janvier et 24 octobre 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. L'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ". Toutefois, l'omission dans les visas de la mention ou de l'analyse d'un mémoire produit avant la clôture de l'instruction n'est, par elle-même, de nature à vicier la régularité du jugement attaqué que s'il ressort des pièces du dossier que ces écritures apportaient des éléments nouveaux auxquels il n'aurait pas été répondu dans les motifs. 3. Devant le tribunal administratif de Nantes, M. C... a présenté dans le cadre de chacune de ses demandes n°2006096 et n°2012966 un mémoire enregistré le 28 octobre 2021, soit antérieurement à la clôture de l'instruction. Ces mémoires contenaient des éléments nouveaux sur le plan médical. Par suite, le tribunal devait viser ces mémoires et les analyser. Faute de l'avoir fait, il a commis une irrégularité qui entache son jugement, lequel doit être annulé en tant qu'il concerne les demandes n°2006096 et n°2012966. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 janvier 2019 : 5. Mme B..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, a reçu délégation de signature du préfet de Maine-et-Loire par arrêté du 18 novembre 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 21 novembre 2018, pour signer, notamment, les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire d'une telle décision doit, dès lors, être écarté. 6. L'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, rappelle le sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et mentionne que M. C... ne justifie pas des conditions permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. 7. Il résulte des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen de la situation particulière de M. C... avant de prendre cet arrêté. 8. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, repris à l'article L. 425-9 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction alors applicable, repris à l'article R. 425-11 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction alors applicable, repris aux articles R. 425-12 et R. 425-13, dispose que : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus dispose : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". Il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur une demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par ces textes. 9. Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". 10. Aux termes de l'article 1367 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : " La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ". Selon l'article 26 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 : " Exigences relatives à une signature électronique avancée Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.