CETATEXT000046488346 J0_L_2022_10_00020VE01462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/48/83/CETATEXT000046488346.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21/10/2022, 20VE01462, Inédit au recueil Lebon 2022-10-21 CAA de VERSAILLES 20VE01462 2ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN SCP HAMEAU-GUERARD-BONTE Mme Sarah HOULLIER M. FREMONT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération du 21 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Epiais-Rhus a approuvé son plan local d'urbanisme et de mettre à la charge de cette commune la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1801636 du 28 avril 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A... et mis à sa charge une somme de 1 200 euros à verser à la commune d'Epiais-Rhus au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2020 et le 2 novembre 2021, M. C... A..., représenté par Me Hubert, puis par Me Lubac, avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, d'annuler la délibération du conseil municipal d'Epiais-Rhus du 21 décembre 2017 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ou, à titre subsidiaire, d'annuler partiellement ladite délibération ; 3°) de rejeter toutes les conclusions de la commune ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Epiais-Rhus le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur le caractère substantiel des modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme postérieurement à l'enquête publique, le caractère discriminatoire de l'application de la règle de l'article UB6 du règlement du plan local d'urbanisme à sa parcelle et la légalité des cônes de vue et du classement en zone Ap de 350 hectares ; - la délibération du 21 décembre 2017 a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commune d'Epiais-Rhus a procédé à des modifications substantielles du projet de plan local d'urbanisme postérieurement à l'enquête publique en méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ; - la délibération contestée méconnaît l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme dès lors que le rapport de présentation est insuffisamment précis s'agissant des changements de zonage, de la création des cônes de vue, de la suppression de la bande d'inconstructibilité dans l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 3 et de la protection patrimoniale de son corps de ferme ; - la délibération contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la chambre d'agriculture n'a pas été consultée de nouveau après l'enquête publique, en méconnaissance de l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme ; - l'enquête publique méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme en raison de la mauvaise qualité du dossier ; - l'OAP n° 3 méconnaît les dispositions des articles L. 151-7, L. 101-1, L. 101-2 et L. 151-1 du code de l'urbanisme, est incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France, est incohérente avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la création de la zone UE du règlement du plan local d'urbanisme méconnaît le projet d'aménagement et de développement durable ; - le classement des parcelles AD 32 et AD 33 en zone UBb du règlement du plan local d'urbanisme méconnaît les dispositions de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme et est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'identification du corps de ferme sis sur la parcelle AE 32 en tant que patrimoine à protéger au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme méconnaît les dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme dès lors qu'il impose des prescriptions sans lien avec l'objectif poursuivi par cet article et les orientations de l'OAP n° 2 ; - l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme méconnaît l'article R. 151-39 du code de l'urbanisme et le principe d'égalité et est entaché d'arbitraire ; - la création de 14 cônes de vue est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme ; - le classement en zone Ap de 350 hectares du territoire de la commune est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le classement en zone N de la parcelle ZB4 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît la notion d'exploitation à des fins agricoles ; - le classement de la parcelle ZI 200 en zone UA est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la délibération attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2021 et le 6 septembre 2022, la commune d'Epiais-Rhus, représentée par Me Auchet, avocat, conclut : 1°) au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que la cour prononce, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, un sursis à statuer le temps de la régularisation du plan local d'urbanisme ; 2°) à ce que soit mis à la charge de M. A... une somme de 4 500 euros à verser à la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens développés par l'appelant ne sont pas fondés et doivent être écartés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Houllier, première conseillère, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, - et les observations de Me Bas, substituant Me Lubac, pour M. A... et de Me Pinguet, substituant Me Auchet, pour la commune d'Epiais-Rhus. Considérant ce qui suit : 1. M. A... fait appel du jugement n° 1801636 du 28 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 décembre 2017 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Epiais-Rhus. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient. 3. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué, notamment de ses points 8, 26, 29 et 31, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par l'intéressé, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a estimé que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme postérieurement à l'enquête publique n'étaient pas substantielles et que le classement en zone Ap de plusieurs parcelles de la commune, la création de 14 cônes de vue et l'application du règlement de la zone UB 6 à la parcelle de M. A... étaient justifiés. Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune à la demande de première instance : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " (...) La requête indique les nom et domicile des parties. (...) ". Si M. A... n'a pas expressément indiqué le nom du défendeur dans sa requête introductive d'instance, ce dernier est toutefois clairement identifié au travers de l'objet de sa demande et de l'identification de l'acte attaqué. Ces mentions, par ailleurs complétées par les diverses pièces du dossier, suffisent à identifier sans ambiguïté le défendeur. La fin de non-recevoir opposée par la commune d'Epiais-Rhus sur ce point doit donc être écartée. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 414-3 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. / Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention ". 6. Il résulte de ces dispositions que la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque signet au sein d'un fichier unique global ou de chaque fichier comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé. En cas de non-respect de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête. 7. Il ressort des pièces soumises au juge de première instance que le conseil de M. A... a adressé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 20 février 2018, une requête accompagnée d'un inventaire détaillé mentionnant seize pièces correctement numérotées, mais n'étant pas identifiées par un titre suffisamment explicite. Par un courrier du 5 juin 2018, le greffe du tribunal administratif a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de trente jours. Par un envoi du 6 juin 2018, ce dernier a transmis à la juridiction les seize pièces, numérotées et identifiées par un libellé correspondant à l'inventaire. Par conséquent, cette fin de non-recevoir doit être écartée. Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire ". Selon l'article L. 153-21 du même code, dans sa version applicable au litige : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8 ". 9. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête. 10. Il ressort des pièces du dossier que la commune a, postérieurement à l'enquête publique, porté de 11 à 14 le nombre de cônes de vue, changé le zonage de la parcelle cadastrée ZB 4 appartenant au requérant de " A " à " N ", intégré la parcelle ZI 21 dans le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n°1 et créé un secteur " Ap " en zone agricole. 11. Ces modifications procèdent, d'une part, des termes mêmes du rapport d'enquête publique qui a invité le maire à " revoir les cônes de vue " et la délimitation des zones " A " et " N " en réponse à plusieurs observations des personnes publiques associées et, d'autre part, des observations, lors de l'enquête publique, du Parc naturel régional du Vexin favorable à une meilleure délimitation des zones " A " et " N " et notamment à la création d'un secteur " Ap " pour " les points hauts les plus sensibles " ainsi que de la préfecture du Val-d'Oise appelant à l'intégration de la parcelle ZI 21 dans le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation n°1. 12. En outre, l'augmentation du nombre de cônes de vue de 11, et non 3 comme le soutient le requérant, à 14, ne modifie pas substantiellement les règles de constructibilité et l'intégration de la parcelle ZI 21 dans l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1 ne vise qu'un ajustement marginal répondant à la nécessité d'éviter la création d'une dent creuse à l'entrée du village. Quant au changement de zonage de la parcelle ZB 4 et à la création du secteur " Ap ", ils contribuent à la réalisation des objectifs énoncés dans le projet d'aménagement et de développement durable de " préserver le cadre de vie notamment en encadrant les zones naturelles et agricoles ", de préservation du patrimoine et de l'identité rurale de la commune et de lutte contre l'étalement urbain. Ainsi, ces modifications n'ont pas été de nature, eu égard à leurs caractéristiques, à remettre en cause l'économie générale du projet au regard des orientations du projet d'aménagement et de développement durable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision ". 14. Le requérant soutient que l'enquête publique n'a pas permis au public de se rendre compte des conséquences du nouveau plan local d'urbanisme, ni de formuler des observations utiles dès lors que le dossier mis à la disposition du public était de mauvaise qualité, que l'enquête publique s'est déroulée pendant la période estivale et que la zone boisée n'apparaît pas sur les plans relatifs à l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3. 15. S'il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur, plusieurs personnes publiques associées et certains membres du public ont relevé la mauvaise qualité des plans versés au dossier d'enquête publique, cette dernière, qui s'est déroulée du 23 juin au 22 juillet 2017 après une publicité suffisante sur ses modalités, a donné lieu à de nombreuses observations des habitants de la commune, y compris sur le zonage retenu et le classement des différentes parcelles. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, la zone boisée qui jouxte le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3 apparaît clairement sur les plans et photographies aériennes insérées dans le rapport de présentation du projet arrêté et a d'ailleurs donné lieu à de nombreuses observations de la part des personnes publiques associées et du public. Dès lors, en dépit de la mauvaise qualité des documents graphiques versés au dossier soumis à l'enquête publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités d'organisation de cette enquête n'auraient pas permis à l'ensemble des personnes et des groupements intéressés de prendre connaissance du projet, d'en mesurer les impacts et de formuler utilement leurs observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-1 du code de l'environnement doit être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. / Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable ". 17. Le requérant soutient que les modifications apportées postérieurement à l'enquête publique imposaient que la chambre d'agriculture soit de nouveau consultée dès lors qu'elles aboutissaient à une réduction supplémentaire de la zone agricole. Toutefois, si, postérieurement à l'enquête publique, la commune a décidé la création d'un large secteur " Ap " en zone agricole, celui-ci demeure une zone agricole en dépit des règles spécifiques de construction qui lui sont applicables. En outre, si le requérant soutient que plusieurs parcelles anciennement classées en zone agricole ont été classées en zone naturelle " Na ", il ne produit aucun élément de nature à les identifier, ni à apprécier la portée de cette modification dont il n'est par ailleurs pas établi qu'elle aurait eu une incidence sur le sens de l'avis de la chambre d'agriculture, au surplus déjà défavorable. Par conséquent, les modifications intervenues postérieurement à l'enquête publique n'ont pas été de nature à remettre en cause la portée et le sens de l'avis, très détaillé, émis par la chambre d'agriculture au cours de l'enquête publique. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme doit donc être écarté. En ce qui concerne le rapport de présentation : 18. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. (...) / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ". 19. Il résulte de ces dispositions que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est un document d'ordre général qui, à partir de l'exposé de la situation existante, analyse les perspectives d'évolution de l'urbanisation et justifie de la compatibilité du plan avec les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose ainsi à l'autorité compétente de fournir, parcelle par parcelle, les motifs des classements qu'elle opère. 20. En l'espèce, le rapport de présentation rappelle avec précision les enjeux paysagers propres à la commune compte tenu, notamment, de sa topographie et de son intégration dans le Parc naturel régional du Vexin, ainsi que les objectifs poursuivis en matière de protection des vues, du paysage et du patrimoine et mentionne les éléments pris en compte pour délimiter les différentes zones, notamment grâce à des cônes de vue, et les règles qui y sont applicables, en particulier en ce qui concerne les bâtiments protégés au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3 ait conduit, comme le soutient le requérant, à la suppression de la bande d'inconstructibilité de 50 mètres à partir des espaces boisés. Le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit donc être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'orientation d'aménagement et de programmation n°3 : 21. Aux termes de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. / (...) ". 22. Selon l'article L. 123-5 du même code : " Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. / Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques. (...) ". 23. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme litigieux a déterminé une orientation d'aménagement et de programmation n°3 en vue de l'aménagement d'un équipement public et a classé en zone UE du règlement dudit plan les parcelles concernées. 24. En premier lieu, l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3, qui concerne l'implantation d'un projet d'équipement communal sur plusieurs parcelles classées en zone UE du règlement du plan local d'urbanisme, contribue à " permettre le renouvellement urbain " et à " assurer le développement de la commune ", conformément aux dispositions du I, 1° de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme qui ne font pas obstacle, par elles-mêmes, à ce que de tels développements puissent avoir des impacts sur certains aspects du patrimoine naturel. 25. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles (...) ". Selon l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". 26. Aux termes du règlement de la zone UE du plan local d'urbanisme litigieux : " La zone UE est concernée en partie par une orientation d'aménagement et de programmation (OAP 3 projet d'équipement communal), qui définit les principes d'aménagement futurs sur le site d'étude. / (...) Article UE 2 (...) / Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : / - les constructions et installations à usage d'équipements, présentant un caractère d'intérêt général ou contribuant au fonctionnement ou à l'exercice de services destinés au public / - les équipements d'intérêt général (constructions, installations, ouvrages,...) / (...) ". 27. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durable s'articule autour de trois axes dont l'axe 1 intitulé " préserver le cadre de vie " et l'axe 2 intitulé " maintenir l'enveloppe urbaine dans les limites du périmètre formé par le site classé et proposer une offre diversifiée en logements et en équipements ". Par suite, l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3 et le classement en zone UE de son périmètre, qui visent à diversifier l'offre d'équipement public sur des parcelles déjà partiellement occupées par une école et un cimetière et situées en continuité d'une zone urbanisée, ne méconnaissent pas les orientations du projet d'aménagement et de développement durable. 28. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. (...) ". Selon l'article L. 101-1 du même code : " Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. / Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. / En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie. ". Aux termes de l'article L. 101-2 du même code : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : /
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