CETATEXT000046488352 J0_L_2022_10_00020VE02997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/48/83/CETATEXT000046488352.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21/10/2022, 20VE02997, Inédit au recueil Lebon 2022-10-21 CAA de VERSAILLES 20VE02997 2ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN MORIN Mme Sarah HOULLIER M. FREMONT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2003431 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme B.... Il soutient que : - la formation suivie par l'intéressée ne conduisait pas à la délivrance d'un diplôme ; - Mme B... ne démontre pas avoir effectivement suivi l'enseignement dispensé par l'organisme Fac for Pro au titre de l'année 2018-2019 ; - elle n'a pas produit de nouvelle inscription scolaire pour l'année 2019/2020 ; - elle ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, Mme B..., représentée par Me Morin, avocate, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué du 20 février 2020 a été nécessairement abrogé par la délivrance postérieure d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions du préfet du Val-d'Oise celui-ci ayant, depuis l'introduction de sa requête d'appel, délivré un titre de séjour à Mme B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.