CETATEXT000046488451 J6_L_2022_10_00020MA03754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/48/84/CETATEXT000046488451.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 18/10/2022, 20MA03754, Inédit au recueil Lebon 2022-10-18 CAA de MARSEILLE 20MA03754 4ème chambre excès de pouvoir C M. MARCOVICI SELARL NOUS AVOCATS M. Stéphen MARTIN M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le président de la métropole d'Aix-Marseille-Provence lui a infligé la sanction de révocation à compter du 1er juillet 2018, d'enjoindre au président de la métropole de reconstituer sa carrière dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la métropole la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1805195 du 3 août 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 29 mai 2018, et a enjoint au président de la métropole d'Aix-Marseille-Provence de réintégrer juridiquement M. C... dans ses fonctions à compter du 1er juillet 2018 et de reconstituer en conséquence sa carrière et ses droits sociaux dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement avant, le cas échéant, de prendre une nouvelle sanction à son endroit. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er octobre 2020, 14 septembre 2022 et 27 septembre 2022, M. B... C..., représenté par Me Leturcq, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1805195 du 3 août 2020 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il reconnaît les faits de tentative de vol de carburant comme matériellement établis ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2018 portant révocation à son encontre à compter du 1er juillet 2018 sur le fondement de l'absence de matérialité de la faute commise ; 3°) d'enjoindre à la métropole d'Aix-Marseille-Provence de reconstituer sa carrière en conséquence et ses droits sociaux dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - en indiquant que le grief de tentative de vol de carburant apparaît matériellement établi, le jugement attaqué a été rendu en violation de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal ; - outre cette violation de l'autorité de la chose jugée, le tribunal s'est fondé sur un fait fautif qui n'avait jamais été retenu auparavant par l'administration afin de révoquer son agent, de sorte qu'il a statué ultra petita et a dénaturé les demandes et argumentations présentées par les parties ; - le manquement à l'obligation d'impartialité est patent au regard de l'article 2 du dispositif du jugement attaqué, par lequel il a été enjoint à l'administration de le réintégrer juridiquement dans ses fonctions " avant, le cas échéant, de prendre une nouvelle sanction à son endroit " ; - la matérialité des faits de tentative de vol de carburant n'est pas établie ; - la sanction est disproportionnée aux faits reprochés et emporte des conséquences sur ses conditions de vie ; - une médiation pourrait être mise en place à l'initiative du juge en application des articles L. 213-5 et L. 213-7 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet et 29 septembre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Semeriva, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C... le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en l'absence d'intérêt à faire appel, la requête présentée par M. C... est irrecevable, la décision du Conseil d'Etat n° 409678 Société Eden du 21 décembre 2018 étant à cet égard sans incidence dès lors que le motif d'annulation retenu par les premiers juges a permis de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction formulées par le requérant en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - les observations de Me Ravestein, substituant Me Leturcq, représentant M. C... et de Me Semeriva, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.