Conseil d'État, 1ère chambre, 455042
Vu la procédure suivante :
Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 15 septembre 2017 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et a décidé la récupération d'un indu de 5 135,54 euros au titre des prestations familiales, d'annuler la décision du 19 décembre 2017 par laquelle la même caisse d'allocations familiales l'a informée de sa radiation rétroactive du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2012 et a décidé la récupération d'un indu total de 15 603,69 euros, dont 2 780,95 euros d'indu de revenu de solidarité active " activité ", 12 045,25 euros d'indu de revenu de solidarité active " socle " et 777,49 euros d'indu de " primes de revenu de solidarité active ", et de lui rembourser les sommes retenues à tort et de la rétablir dans ses droits et, à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Par un jugement n° 1801268 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions tendant à la contestation des indus d'allocations familiales et de prestation partagée d'éducation de l'enfant comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme E... ;
Considérant ce qui suit :
Mme E... a contesté devant le tribunal administratif de Marseille les décisions du 15 septembre 2017 et du 19 décembre 2017, sollicité le remboursement des sommes retenues et la remise gracieuse de l'indu. Par un jugement du 4 février 2021, contre lequel Mme E... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Marseille a, à l'article 1er, rejeté ses conclusions tendant à la contestation des indus d'allocations familiales et de prestation partagée d'éducation de l'enfant comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, à l'article 2, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Eu égard aux moyens qu'elle invoque, Mme E... doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande qu'il a estimé relever de la compétence du juge administratif.
Selon l'article L. 262-9 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 : " Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / (...) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (...) ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne ".
L'article R. 262-3 du même code précise enfin que : " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; / 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus (...) "
A..., que par ailleurs la taxe d'habitation de 2015 est établie au seul nom de Mme E..., de même que la facture d'électricité. Il suit de là que la poursuite d'une vie de couple stable et continue entre Mme E... et M. D... sur la période à prendre en considération pour apprécier le droit de cette dernière au revenu de solidarité active ne peut être regardée comme établie. Dans ces conditions, Mme E... est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées l'ayant, pour ce motif, radiée de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2012 et ayant décidé la récupération des sommes indument versées au titre du revenu de solidarité active et des aides exceptionnelles de fin d'année.
Il y a lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui rembourser les sommes recouvrées et de la rétablir dans ses droits au titre du revenu de solidarité active pour la période en litige dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement 4 février 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Les décisions du 5 septembre 2017 et du 19 décembre 2017 de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser à Mme E... les sommes déjà recouvrées et de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active pour la période en litige, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Mme E... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... E... et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 14 octobre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber