CETATEXT000046488556 J_L_2022_10_00020TL02013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/48/85/CETATEXT000046488556.xml Texte CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 20/10/2022, 20TL02013, Inédit au recueil Lebon 2022-10-20 CAA de TOULOUSE 20TL02013 4ème chambre excès de pouvoir C M. CHABERT SCP MARGALL. D'ALBENAS M. Xavier HAILI Mme MEUNIER-GARNER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté n° PC 30 330 18 C0010 du 20 septembre 2018, par lequel le maire de la commune de Tornac lui a refusé le permis de construire trois bâtiments professionnels sur un terrain sis La Madeleine. Par un jugement n° 1803641 du 24 avril 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire de Tornac du 20 septembre 2018 et a enjoint à la commune de réexaminer la demande de permis de construire. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juin 2020 sous le numéro 20MA02013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le numéro 20TL02013 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la commune de Tornac, représentée par la SCP d'avocats Territoire Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont méconnu la législation en matière de cristallisation des règles d'urbanisme par la délivrance d'un certificat d'urbanisme au regard des dispositions de l'article R. 410-3 du code de l'urbanisme ; - la cristallisation des règles d'urbanisme est intrinsèquement liée aux caractéristiques substantielles du projet envisagé lors du dépôt du certificat d'urbanisme et une modification substantielle du projet fait perdre le bénéfice de la cristallisation des règles d'urbanisme par la délivrance d'un certificat d'urbanisme ; - au vu de l'augmentation significative de la volumétrie du projet et de sa destination, le projet de construction déposé lors de la demande de permis de construire ne correspond pas au projet déposé lors de la demande de certificat tant dans sa destination que dans les dispositions juridiques applicables ; - les premiers juges ont également commis une erreur de droit compte tenu de l'absence de cristallisation des règles d'urbanisme au regard de la préservation de la salubrité publique s'agissant de la création d'une station de lavage ; - la gestion des eaux usées sur la commune est une vraie problématique et nécessite une étude du projet au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date du dépôt de la demande de permis de construire ; - le projet de construction d'une station de lavage ne répond pas aux mêmes règles d'urbanisme que celles du projet de construction initialement prévu lors du dépôt du certificat d'urbanisme ; - contrairement à ce que soutient le pétitionnaire, l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ne s'applique pas à son dossier de permis, compte tenu de la modification du projet et elle a pu valablement fonder sa décision de refus sur le plan local d'urbanisme approuvé le 26 juin 2018 ; - le projet de construction ne s'inscrit pas dans l'orientation d'aménagement et de programmation, qui se borne à donner une orientation à l'aménagement sur l'ensemble du B... " La Madeleine ", prévue par la commune et contrevient à un aménagement cohérent du secteur ; - aucun erreur manifeste d'appréciation n'entache le plan local d'urbanisme dans le classement de la parcelle d'assiette en zone 1AUe : - le plan local d'urbanisme inclut les parcelles qui se situent dans une zone où les équipements publics ne sont pas en nombre suffisant pour accueillir de nouvelles constructions et il est nécessaire d'obtenir un aménagement cohérent de la zone ; - en l'espèce, la zone concernée en friche n'est pas opérationnelle en terme d'équipement public pour accueillir plusieurs opérations de construction et d'aménagement et le projet de construction nécessite des équipements publics de réseaux soumis à autorisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2020, M. C... A..., représenté par la SELARL Schneider Associés, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au maire de Tornac de lui délivrer le permis de construire sollicité, et le cas échéant de procéder à une nouvelle instruction de son dossier dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Tornac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé ; - l'annulation de la décision litigieuse entraîne l'obligation pour la commune de lui délivrer l'autorisation de construire ou, au moins, de réexaminer sa demande. Par une ordonnance du 17 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2022, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de la santé publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, président-assesseur, - les conclusions de Mme Meunier-Garnier, rapporteure publique ; - et les observations de Me Téles représentant la commune de Tornac et les observations de Me Schneider représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., propriétaire des parcelles sises la Madeleine sur la commune de Tornac, a présenté une demande de permis de construire en vue de la réalisation de trois bâtiments professionnels, à savoir deux bâtiments jumelés accueillant des entreprises d'ambulance et de pompes funèbres et un bâtiment de station de lavage pour une surface de plancher autorisée de 436 m². Par arrêté du 20 septembre 2018, le maire de Tornac a rejeté sa demande de permis de construire. Par la présente requête, la commune de Tornac fait appel du jugement n° 1803641 du 24 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire du 20 septembre 2018. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges : 2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire. / Toutefois : / 1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; (...) ". Aux termes de l'article L. 111-3 du même code : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Aux termes de l'article L. 410-1 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.