CAA de Toulouse, 4ème chambre, 20/10/2022, 20TL02055
CETATEXT000046488558 J_L_2022_10_00020TL02055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/48/85/CETATEXT000046488558.xml Texte CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 20/10/2022, 20TL02055 2022-10-20 CAA de TOULOUSE 20TL02055 4ème chambre plein contentieux C+ M. CHABERT SELARL VALETTE-BERTHELSEN M. Xavier HAÏLI Mme MEUNIER-GARNER Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Mas Clairette a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'avis de sommes à payer n° 306 valant titre exécutoire émis à son encontre le 4 juin 2018 par le maire de la commune de Pignan (Hérault) pour le paiement d'une participation suivant protocole d'accord transactionnel du 14 décembre 2010 d'un montant de 46 000 euros.
Par un jugement n° 1803981 du 8 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé la SCI Mas Clairette du paiement de la somme de 46 000 euros mise à sa charge par ledit titre exécutoire du 4 juin 2018 par la commune de Pignan.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2020 sous le numéro 20MA02055 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le numéro 20TL02055 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la commune de Pignan, représentée par la SCP d'avocats CGCB et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la SCI Mas Clairette ;
3°) de mettre à la charge de de la SCI Mas Clairette une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2020, la SCI Mas Clairette représentée par la SELARL Cabinet d'avocat Valette-Berthelsen conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Pignan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
Par une ordonnance du 17 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2022, à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique:
Considérant ce qui suit :
A... se sont notamment engagés à verser la somme de 46 000 euros à la commune de Pignan en paiement de la participation au titre du programme d'aménagement d'ensemble. Par jugement n° 1601857 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre de recettes n° 415 d'un montant de 46 000 euros émis et rendu exécutoire le 25 juillet 2014 par le maire de Pignan à l'encontre de la SARL Vestia Promotions. Le maire de Pignan a émis et rendu exécutoire le 4 juin 2018 à l'encontre de M. A... un titre de recettes n° 306 du même montant. Par un jugement n°1803339 du 13 janvier 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours en opposition à état exécutoire de M.
A... à l'encontre de ce titre de recettes. Enfin, le 4 juin 2018, le maire de Pignan a mis à la charge de la SCI Mas Clairette la somme de 46 000 euros par le titre exécutoire n° 306. Par un jugement n° 1803981 du 8 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé la SCI Mas Clairette du paiement de la somme de 46 000 euros mise à sa charge par ledit titre exécutoire du 4 juin 2018 par la commune de Pignan. Par la présente requête, la commune de Pignan interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
Il résulte de ces mêmes stipulations du protocole transactionnel que les parties ont entendu fixer les modalités de paiement de la participation exigée au titre du programme d'aménagement d'ensemble dénommé " Landroune-Touat-Bouffia ", dont le montant a été réduit. Ce contrat, s'il n'a pas pour objet et ne saurait d'ailleurs avoir eu pour effet de modifier le redevable légal de cette participation prévue par l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, oblige néanmoins les sociétés Mas Clairette et Vestia Promotions, ainsi que M. A..., à régler la somme de 46 000 euros à la commune de Pignan. Ainsi, ce protocole d'accord transactionnel doit être regardé comme instituant une obligation solidaire mise à la charge de ces codébiteurs.
Par suite, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le titre exécutoire du montant de cette somme émis le 25 juillet 2014 par la commune de Pignan à l'encontre de la SARL Vestia Promotions a eu pour effet d'interrompre la prescription, à l'égard de l'ensemble des débiteurs solidaires de cette société, au nombre desquels figurait la SCI Mas Clairette. Aussi, c'est à tort que pour décharger la somme à payer en litige le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le motif que le titre exécutoire émis le 25 juillet 2014 par la commune de Pignan aux fins de paiement de la participation d'urbanisme concernait une personne distincte de la SCI Mas Clairette et n'avait pu interrompre le délai de prescription de la commune à l'endroit de cette dernière.
Sur les frais liés au litige :
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Pignan est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Mas Clairette au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pignan et à la société civile immobilière Mas Clairette.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président, M. Haïli, président-assesseur, M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le président-assesseur, X. Haïli Le président, D. Chabert Le greffier, M-M. Maillat La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N°20TL02055 18-03-02-01-01 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. - CRÉANCES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES. - RECOUVREMENT. - PROCÉDURE. - ÉTAT EXÉCUTOIRE. - PARTICIPATION FINANCIÈRE AU TITRE DU PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE - TITRE EXÉCUTOIRE ÉMIS À L'ENCONTRE DU DÉBITEUR SOLIDAIRE (1) - OBLIGATION SOLIDAIRE RÉSULTANT CLAIREMENT ET NÉCESSAIREMENT D'UNE TRANSACTION (2) - OPPOSABILITÉ DU TITRE EXÉCUTOIRE AU DÉBITEUR SOLIDAIRE EFFET INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECOUVREMENT À L'ÉGARD DU DÉBITEUR TENU AU PAIEMENT DE LA CRÉANCE NON FISCALE (3).
68-024-06 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PUBLIC. - PARTICIPATION DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE. - PARTICIPATION FINANCIÈRE AU TITRE DU PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE - TITRE EXÉCUTOIRE ÉMIS À L'ENCONTRE DU DÉBITEUR SOLIDAIRE (1) - OBLIGATION SOLIDAIRE RÉSULTANT CLAIREMENT ET NÉCESSAIREMENT D'UNE TRANSACTION (2) - OPPOSABILITÉ DU TITRE EXÉCUTOIRE AU DÉBITEUR SOLIDAIRE EFFET INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECOUVREMENT À L'ÉGARD DU DÉBITEUR TENU AU PAIEMENT DE LA CRÉANCE NON FISCALE (3).
18-03-02-01-01 Un titre exécutoire n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait. Toutefois, en cas d'obligation solidaire mise à la charge des codébiteurs, le titre exécutoire interrompt la prescription du délai d'action en recouvrement tant à l'égard du principal obligé qu'à l'égard de l'ensemble des coobligés.......Un protocole transactionnel conclu entre une commune créancière d'une participation financière au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble et trois personnes, dont la société légalement redevable en tant que bénéficiaire du permis de construire, qui fixe les modalités de paiement de cette créance non fiscale, institue une obligation solidaire à la charge de ces trois codébiteurs. Par suite, un titre exécutoire du montant de cette créance émis par la commune à l'encontre d'un des codébiteurs a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de l'ensemble des débiteurs solidaires, en vertu de cette transaction.
68-024-06 Un titre exécutoire n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait. Toutefois, en cas d'obligation solidaire mise à la charge des codébiteurs, le titre exécutoire interrompt la prescription du délai d'action en recouvrement tant à l'égard du principal obligé qu'à l'égard de l'ensemble des coobligés.......Un protocole transactionnel conclu entre une commune créancière d'une participation financière au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble et trois personnes, dont la société légalement redevable en tant que bénéficiaire du permis de construire, qui fixe les modalités de paiement de cette créance non fiscale, institue une obligation solidaire à la charge de ces trois codébiteurs. Par suite, un titre exécutoire du montant de cette créance émis par la commune à l'encontre d'un des codébiteurs a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de l'ensemble des débiteurs solidaires, en vertu de cette transaction.