CETATEXT000046488573 J_L_2022_10_00020TL04719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/48/85/CETATEXT000046488573.xml Texte CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 20/10/2022, 20TL04719, Inédit au recueil Lebon 2022-10-20 CAA de TOULOUSE 20TL04719 4ème chambre plein contentieux C M. CHABERT ELFASSI M. Florian JAZERON Mme MEUNIER-GARNER Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020 sous le n° 20MA04719 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis sous le n° 20TL04719 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et des mémoires, enregistrés le 8 septembre 2021, le 11 octobre 2021, les 11, 12 et 14 novembre 2021, le 16 décembre 2021 et le 20 janvier 2022, l'association Aide à l'initiative dans le respect de l'environnement (AIRE) et l'association Avenir d'Alet, représentées par la SCP Cabinet Darribère, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel la préfète de l'Aude a édicté des prescriptions complémentaires pour l'exploitation, par la société Saint-Salvayre Energies, d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent comportant quatre aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Saint-Polycarpe ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la société Saint-Salvayre Energies de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées et à la préfète de l'Aude de réexaminer le dossier en fonction de la suite donnée à cette demande ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Aude de déterminer des mesures permettant d'éviter, réduire et compenser les atteintes portées par le projet à l'environnement et à la biodiversité, à la suite d'une étude d'incidence à la charge de la société exploitante ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'intitulé de l'arrêté attaqué n'est pas adapté à son contenu, cette omission a induit le public en erreur ; - l'étude d'incidence n'est pas valide s'agissant de la protection des espèces animales et la réalisation d'une étude complémentaire était nécessaire sur ce point ; - l'arrêté devait prévoir une procédure de demande de dérogation aux mesures de protection des espèces animales en application des articles R. 411-6 et suivants du code de l'environnement ; - en raison de l'insuffisance des prescriptions relatives au suivi et à la protection de l'avifaune et des chiroptères, l'administration a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en prenant cet arrêté ; - le montant des garanties financières fixé par l'arrêté ne correspond pas aux frais réels de démantèlement des installations et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en outre, les écritures de la société Saint-Salvayre Energies sont irrecevables en l'absence de preuve de la qualité pour agir de son représentant légal ; - elles justifient d'un intérêt à obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué ; - si le montant des garanties financières a été déterminé par référence à l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié, cet arrêté est lui-même entaché d'illégalité dès lors qu'il présente une erreur manifeste d'appréciation ; - en outre, le montant fixé par l'arrêté est erroné dès lors que les éoliennes ont une puissance de 2,3 MW et non pas de 2 MW ; - une expertise complémentaire devait être demandée par l'administration sur le fondement de l'article L. 181-13 du code de l'environnement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2021, le 10 novembre 2021 et le 16 décembre 2021, la société Saint-Salvayre Energies, représentée par Me Elfassi, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à la réformation du montant des garanties financières au titre des pouvoirs de plein contentieux du juge des installations classées ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ; 4°) à ce que soit mise à la charge des associations requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - la requête est irrecevable en l'absence de qualité et d'intérêt pour agir des requérantes ; - le moyen invoqué au titre de l'article L. 181-13 du code de l'environnement est irrecevable dès lors qu'il a été présenté après la date de cristallisation des moyens ; - les autres moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Elle soutient que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a effet immédiat a été prononcée par une ordonnance du 21 janvier 2022 en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Les associations AIRE et Avenir d'Alet, représentées par la SCP Cabinet Darribère, ont produit un mémoire enregistré le 2 octobre 2022 après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'environnement ; - le code de procédure civile ; - l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jazeron, premier conseiller, - les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique, - et les observations de Me Darribère, représentant les associations requérantes. Les associations AIRE et Avenir d'Alet, représentées par la SCP Cabinet Darribère, ont produit une note en délibéré enregistrée le 18 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 décembre 2008, le préfet de l'Aude a délivré à la société Saint-Salvayre Energies un permis de construire pour la création d'un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs sur un terrain situé au lieu-dit " L'Arrenal " sur le territoire de la commune de Saint-Polycarpe. Par une décision du 14 août 2012, la même autorité a accordé à ladite société le bénéfice des droits acquis pour ce parc éolien relevant désormais de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Par arrêté du 20 septembre 2018, l'autorité préfectorale a prorogé le délai de mise en service de ce parc. Enfin, par un arrêté du 9 juin 2020, la préfète de l'Aude a édicté des prescriptions complémentaires applicables à cette installation. Par la présente requête, l'association Aide à l'initiative dans le respect de l'environnement (AIRE) et l'association Avenir d'Alet demandent à la cour de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur la portée de l'arrêté de la préfète de l'Aude du 9 juin 2020 : 2. L'article L. 181-14 du code de l'environnement dispose que : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-32. / L'autorité administrative peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 181-45 du même code : " Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu'elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-32. / (...) / Ces arrêtés peuvent imposer les mesures additionnelles que le respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 rend nécessaire ou atténuer les prescriptions initiales dont le maintien en l'état n'est plus justifié. / (...) ". 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté préfectoral complémentaire attaqué qu'il a pour objet de déterminer le montant des garanties financières à la charge de la société Saint-Salvayre Energies. Il comporte aussi des prescriptions nouvelles imposant à l'exploitant des obligations spécifiques envers les services de la direction générale de l'aviation civile lors du levage des éoliennes. 4. Si l'article 5 de cet arrêté mentionne également un certain nombre de mesures relatives à la réalisation d'un diagnostic archéologique, à la mise en place d'un suivi de l'avifaune, à l'inscription dans la documentation aéronautique, au balisage diurne et nocturne des machines, à la prise en compte de la législation relative à la défense des forêts contre les incendies, à la réalisation de mesures des émergences sonores, au recueil de l'avis préalable d'un homme de l'art en cas d'affouillement en raison de la proximité de la mine du Puy Merle et au respect des préconisations émises par un hydrogéologue en vue de la protection d'une source, il résulte de l'instruction que les indications portées sur ces différents points ne constituent que la reprise des prescriptions déjà imposées par l'arrêté du 18 décembre 2008 portant octroi du permis de construire à la société Saint-Salvayre Energies. En se bornant à rappeler de manière superfétatoire les mesures prévues dans le permis initial sans en modifier les termes et alors que ce parc éolien n'est pas entré en fonctionnement, la préfète de l'Aude n'a fixé aucune prescription additionnelle autre que celles mentionnées au point précédent et doit être regardée comme ayant entendu récapituler, dans un arrêté unique, l'ensemble des mesures mises à la charge de la société en vue de l'exploitation à venir du parc éolien. Sur la fin de non-recevoir opposée aux écritures de la société Saint-Salvayre Energies : 5. La présentation d'une action par un mandataire habilité ne dispense pas la cour de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action. Une telle vérification n'est toutefois normalement pas nécessaire lorsque la personne morale est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom. En vertu de l'article L. 223-18 du code de commerce régissant les sociétés à responsabilité limitée, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et pour la représenter dans ses rapports avec les tiers. Il en résulte que cette personne a de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société. En l'espèce, les mémoires présentés pour la société Saint-Salvayre Energies ont été signés par l'avocat mandaté par le représentant légal de cette société. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les associations requérantes aux écritures en défense ne peut qu'être écartée. Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Saint-Salvayre Energies : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (...) / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : /
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