CETATEXT000046492375 J2_L_2022_10_00020LY01759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/49/23/CETATEXT000046492375.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 20/10/2022, 20LY01759, Inédit au recueil Lebon 2022-10-20 CAA de LYON 20LY01759 2ème chambre fiscal C M. PRUVOST SELARL CABINET CESIS M. François-Xavier PIN Mme LESIEUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1800958-1801477 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 juillet 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Cordeiro, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 à raison de l'intégration dans leurs bases d'imposition de deux primes versées à M. A..., à titre principal, et, de l'une ou l'autre de ces deux primes à titre subsidiaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les primes de 42 000 euros et 70 000 euros qui ont été allouées à M. A..., destinées à récompenser un travail effectif de plusieurs exercices antérieurs à leur octroi, ne constituent pas une rémunération excessive ; - ils n'ont pas disposé du moyen d'apprécier la pertinence des termes de comparaison retenus par le service ; - à titre subsidiaire, il n'apparaît pas inéquitable que l'une ou l'autre de ces primes ne soit pas considérée comme excessive. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2021, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Philippe A..., qui a exploité, jusqu'au 22 octobre 2014, un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à Gannat (Puy-de-Dôme) puis, à compter du 14 octobre 2015, une activité de restauration à Ebreuil (Allier), a fait l'objet, en 2017, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2014 et 2015 à l'issue de laquelle l'administration a estimé que les primes exceptionnelles de, respectivement, 42 000 euros et 70 000 euros versées le 22 décembre 2014 et le 7 janvier 2015 à M. A..., son associé unique et gérant salarié, constituaient des rémunérations excessives non déductibles de ses résultats. Ces sommes ont été soumises à l'impôt sur le revenu entre les mains de l'intéressé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du d de l'article 111 du code général des impôts. En conséquence de ce redressement et d'autres rectifications de leurs revenus imposables qui ont eu pour effet de leur faire perdre le droit d'imputer les déficits agricoles déclarés sur leur revenu global, M. et Mme A... ont été assujettis, suivant la procédure contradictoire, à des compléments d'impôt sur le revenu et à des contributions sociales au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement du 2 juin 2020, dont M. et Mme A... relèvent appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes tendant à la réduction de ces impositions et des pénalités correspondantes mises en recouvrement le 30 mars et le 30 juin 2018. 2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre (...) Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A... a perçu de l'EURL Philipe A... des rémunérations d'un montant de 90 451 euros en 2014 et de 230 772 en 2015, incluant deux primes de, respectivement, 42 000 euros et 70 000 euros comptabilisées au titre de l'exercice clos en 2015, versées à l'intéressé le 22 décembre 2014 et le 7 janvier 2015 en vertu de décisions d'assemblée générale, que les contribuables ont déclarées dans la catégorie des traitements et dont l'administration a considéré qu'elles devaient être soumises à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 111
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.