CETATEXT000046492382 J2_L_2022_10_00020LY02007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/49/23/CETATEXT000046492382.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 20/10/2022, 20LY02007, Inédit au recueil Lebon 2022-10-20 CAA de LYON 20LY02007 4ème chambre plein contentieux C M. ARBARETAZ TEN FRANCE Mme Aline EVRARD M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Naldeo a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 304 765,20 euros toutes taxes comprises en règlement du marché de maîtrise d'œuvre conclu le 15 septembre 2003 ainsi que la somme de 22 943,20 euros toutes taxes comprises (TTC) outre les intérêts moratoires d'un montant de 20 601,74 euros en indemnisation du retard de règlement de la facture émise le 17 avril 2009, l'ensemble de ces sommes devant être assorties des intérêts moratoires au taux de 8 % depuis le 20 août 2018, capitalisés et de la capitalisation des intérêts et de rejeter la demande de la métropole tendant à ce qu'elle verse la somme de 264 766,68 euros HT au titre du décompte général et définitif de ce marché. Par un jugement n° 1807022 du 31 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a arrêté le décompte général et définitif du marché de maîtrise d'œuvre conclu entre la société Naldeo et la métropole de Lyon à la somme de 99 521,14 euros TTC au profit du maître de l'ouvrage et n'a pas fait droit à la demande de condamnation qui lui était présentée. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2020 et le 7 avril 2021, la société Naldeo, représentée par Me Lachaume, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement en tant qu'il l'a déclarée redevable de la somme de 125 000 euros au titre de la reprise des nuisances sonores ; 2°) d'arrêter le décompte général et définitif du marché de maîtrise d'œuvre à la somme de 25 478,86 euros à son profit, de condamner la métropole de Lyon à la lui verser, outre intérêts au taux légal, capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que, dans le décompte général du marché de maîtrise d'œuvre qu'elle lui a adressé le 13 juin 2018, la métropole de Lyon a mis à sa charge des pénalités de 125 000 euros, dès lors qu'aucune pénalité n'était prévue contractuellement ; - s'agissant des émissions sonores, aucune erreur dans la conception de l'ouvrage ne peut lui être imputée, dès lors que le tribunal n'a pas fait droit aux demandes présentées par la métropole de Lyon dans la précédente instance, que les désordres sont uniquement le fait du groupement d'entreprises auquel le choix de la méthode d'obtention des niveaux acoustiques a été laissé et de la métropole de Lyon qui a arrêté son choix sur ce groupement d'entreprises ; la limitation des nuisances acoustiques relevait des ouvrages de génie civil dont la conception n'entrait pas dans sa mission ; de même, elle n'était pas chargée de la limitation des troubles au voisinage qui relève de la conception de détail ; - s'agissant des performances de traitement des effluents, elle ne maîtrisait pas la quantité des effluents entrants qui avait été définie au préalable par la métropole de Lyon ; il n'existe pas de lien de causalité entre les désordres constatés et la variabilité des effluents ; les conclusions présentées à titre incident par la métropole de Lyon doivent en conséquence être rejetées. Par mémoire enregistré le 2 décembre 2020, la métropole de Lyon, représentée par Me Deygas, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la société Naldeo ; 2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement et de porter le solde débiteur pour la société Naldeo du décompte général et définitif du marché de maîtrise d'œuvre à 150 000 euros TTC ; 3°) de mettre à la charge de la société Naldeo la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la société Naldeo est responsable des manquements relevés au niveau de la protection acoustique ; - le jugement attaqué est entaché d'erreurs, dans la mesure où les premiers juges ont déduit de sa créance de 125 000 euros une somme de 25 478,37 euros TTC qui aurait été versée à titre d'acompte, alors que cette somme avait déjà été versée par le maître de l'ouvrage ; - contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la société Naldeo a également commis une faute en ce qui concerne les performances de traitement des effluents ; - les autres moyens soulevés par la société Naldeo ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Savouré, rapporteur public, - et les observations de Me Lachaume, représentant la société Naldeo, et celles de Me Leroy, représentant la métropole de Lyon. 1. Pour la construction d'une station d'épuration à Jonage (Rhône), la communauté urbaine de Lyon, à laquelle s'est substituée la métropole de Lyon, a conclu un marché de maîtrise d'œuvre, notifié le 15 septembre 2003, avec un groupement composé de la société Babylone Avenue Architectes et de la société Beture-Cerec, mandataire, aux droits de laquelle est venue en dernier lieu, la société Naldeo. Les marchés de travaux ont été attribués à un groupement d'entreprises, composé des sociétés GCC et Citinéa Ouvrages Fonctionnels, GTM Environnement et Eiffage Energie industrie tertiaire Rhône-Alpes. La réception des travaux a été prononcée le 26 février 2008 avec effet au 28 janvier 2008. Durant le délai d'épreuve, la communauté urbaine de Lyon a émis, le 7 janvier 2009, des réserves qui ont prolongé la garantie de parfait achèvement. Les cotraitantes du gros œuvre ont alors demandé au tribunal administratif de Lyon d'arrêter le décompte général et définitif de chacun de leurs lots et de condamner la métropole de Lyon à leur verser le solde restant dû. La métropole de Lyon a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation des entreprises à l'indemniser de l'exécution défaillante de différentes prestations soumises à réserves, de malfaçons apparues dans le délai de parfait achèvement et des frais d'étude et d'expertise judiciaire engagés. Après expertise, le tribunal a, par un jugement du 8 décembre 2016 devenu définitif, condamné la société GTM Environnement, les sociétés GCC et Citinéa Ouvrages Fonctionnels solidairement, et la société Eiffage énergie industrie tertiaire Rhône-Alpes à verser à la métropole de Lyon les sommes de 148 515,71 euros, 49 680,61 euros et 2 000 euros respectivement, a condamné la métropole de Lyon à verser à la société GTM Environnement, aux sociétés GCC et Citinéa Ouvrages Fonctionnels et à la société Eiffage énergie industrie tertiaire Rhône-Alpes les sommes correspondant aux montants des soldes des marchés, indépendamment des sommes susmentionnées et a rejeté le surplus des demandes. Estimant tirer les conséquences de ce jugement qui imputait certaines malfaçons à des erreurs de conception la métropole de Lyon a, le 13 juin 2018, notifié à la société Naldeo le décompte général du marché de maîtrise d'œuvre, mettant à la charge de la maîtrise d'œuvre une somme de 264 766,86 euros correspondant à la reprise de l'isolation phonique et du processus épuratoire de l'ouvrage. Ayant élevé un différend sur ce décompte, la société Naldeo a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 304 765,20 euros TTC en règlement du marché de maîtrise d'œuvre ainsi que la somme de 22 943,20 euros, outre 20 601,74 euros d'intérêts moratoires, en règlement de la facture émise le 17 avril 2009, l'ensemble de ces sommes devant être assorties d'intérêts moratoires au taux de 8 % depuis le 20 août 2018, capitalisés. Par le jugement attaqué du 31 mars 2020, le tribunal arrêtant le décompte général et définitif du marché de maîtrise d'œuvre à la somme de 99 521,14 euros TTC au profit de la métropole de Lyon, a rejeté la demande de la société Naldeo. La société Naldeo, qui renonce à se prévaloir d'un supplément de rémunération de 304 765,20 euros, relève appel de ce jugement, en tant qu'il l'a déclarée redevable envers la métropole de Lyon de 125 000 euros correspondant à la reprise des malfaçons affectant l'isolation phonique. Elle demande, en conséquence, à la cour de retirer cette somme du débit du décompte général du marché de maîtrise d'œuvre, ce qui aurait pour effet de rendre ce solde créditeur à hauteur de 25 478, 86 euros, et de condamner le maître d'ouvrage à lui verser cette somme. A titre incident, la métropole de Lyon demande à la cour d'annuler le jugement en tant qu'il a refusé d'imputer au débit de la société Naldeo la somme de 139 766,89 euros et d'accroître en conséquence le solde du marché. Sur les conclusions de la société Naldeo : 2. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Toutes les conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Lorsque des réserves ont été émises lors de la réception et n'ont pas été levées, il appartient au maître d'ouvrage d'en faire état au sein de ce décompte. À défaut, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation des sommes correspondant à ces réserves. 3. Aux termes de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, alors en vigueur : " Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'œuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants : (...) 2° Les études d'avant-projets ; 3° Les études de projet (...) ". Aux termes de l'article 21 du décret du 29 novembre 1993 susvisé : " Les études de projet ont pour objet :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.