CETATEXT000046492547 J2_L_2022_10_00021LY04289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/49/25/CETATEXT000046492547.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 13/10/2022, 21LY04289, Inédit au recueil Lebon 2022-10-13 CAA de LYON 21LY04289 5ème chambre fiscal C M. BOURRACHOT ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF Mme Mathilde LE FRAPPER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La direction départementale des finances publiques de l'Isère a transmis d'office au tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation de M. B... A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1705951 du 29 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de M. A... à concurrence des sommes dégrevées (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 2). Par un arrêt n° 20LY00347 du 17 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement. Par une décision n° 449858 du 29 décembre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 janvier 2020, le 3 novembre 2020, le 9 février 2022, le 9 mars 2022, le 4 juillet 2022 et le 7 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Tournoud, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 novembre 2019 ; 2°) de prononcer la décharge totale ou partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n° 17LY00564 du 20 novembre 2018 de la présente cour ne fait pas obstacle à l'examen des demandes présentées dans cette nouvelle instance, à l'exception du principe de l'assujettissement des revenus assis sur la somme de 160 000 euros aux contributions sociales ; - la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve de la remise de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, en méconnaissance de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; - ses activités commerciales occultes ayant été découvertes avant l'engagement du contrôle, il appartenait à l'administration de lui adresser un avis de vérification de comptabilité avant d'engager des investigations dirigées contre les bases imposables en nature de bénéfices industriels et commerciaux ; - la reconstitution de recettes effectuée par l'administration fiscale à partir des encaissements est radicalement viciée, et le montant des bénéfices industriels et commerciaux retenus, après substitution de base légale opérée par un précédent jugement du 8 décembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble, est exagéré ; - il n'est pas démontré que les bénéfices commerciaux en litige auraient été réalisés en 2010, et non antérieurement, de sorte que leur imposition au titre de l'année 2010 est viciée dans son principe et méconnaît le principe d'annualité de l'impôt ; - le recouvrement des contributions sociales assises sur les bénéfices industriels et commerciaux appartient exclusivement à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales compétente, à l'exclusion de l'administration fiscale ; - les rappels de contributions sociales ne sont pas motivés, en l'absence de visa des dispositions légales visant les revenus d'activité, et ne pouvaient être mis à sa charge qu'au terme d'une procédure contradictoire ; - les pénalités sont insuffisamment motivées et ne sont pas justifiées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 février 2022 et le 1er juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt devenu définitif rendu par la cour administrative d'appel de Lyon le 20 novembre 2018 dans l'instance n° 17LY00564 fait obstacle à l'examen d'une nouvelle demande introduite par le même contribuable, concernant les mêmes impositions, et appuyée de moyens qui, bien que nouveaux, se rattachent aux mêmes causes juridiques ; - à titre subsidiaire, la procédure d'imposition est régulière, dès lors que l'administration a satisfait aux obligations lui incombant en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; - l'existence de l'activité occulte de M. A... ne pouvait être considérée comme ayant été mise en évidence avant l'engagement de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et l'administration n'était en tout état de cause pas tenue d'engager une vérification de comptabilité portant sur les bénéfices industriels et commerciaux, dès lors qu'elle aurait pu, sans irrégularité, tirer les conséquences des informations recueillies dans le cadre du droit de communication ; - M. A..., qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que la somme de 160 000 euros imposée en dernier lieu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ne constituerait pas un bénéfice net, alors qu'il résulte clairement des énonciations de l'arrêt du 2 juillet 2014 de la cour d'appel de Grenoble statuant en matière correctionnelle que cette somme correspond au profit retiré par M. A... de l'activité illicite de trafic de stupéfiants, et non uniquement à son chiffre d'affaires ou à ses encaissements, et qu'elle a d'ailleurs été intégralement employée pour réaliser un investissement immobilier ; - aucun des autres moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Une note en délibéré, produite pour M. A..., a été enregistrée le 23 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.