CETATEXT000046492578 J2_L_2022_10_00022LY01653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/49/25/CETATEXT000046492578.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 20/10/2022, 22LY01653, Inédit au recueil Lebon 2022-10-20 CAA de LYON 22LY01653 4ème chambre plein contentieux C M. ARBARETAZ LITTNER-BIBARD Mme Christine PSILAKIS M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par un jugement du 20 novembre 2020, le tribunal de proximité du Creusot a sursis à statuer sur l'action aux fins de bornage sur le fondement de l'article L. 215-2 du code de l'environnement, par la commune d'Autun, jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur l'appartenance au domaine public fluvial du ruisseau du Couhard. Par jugement n° 2100031 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Dijon a déclaré que le ruisseau du Couhard n'appartient pas au domaine public fluvial de la commune d'Autun mais qu'il constitue un accessoire indissociable du plan d'eau, qui appartient au domaine public artificiel de ladite commune. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, la commune d'Autun, représentée par la SCP Littner Bibart, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 24 mars 2022 ; 2°) de débouter M. B... de sa demande tendant à prononcer que le ruisseau du Couhard relève de son domaine public ; 3°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que ledit ruisseau doit être considéré comme accessoire indissociable du plan d'eau du Vallon. Par lettre du 12 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de la requête de la commune d'Autun du fait de sa tardiveté. Par mémoire enregistré le 22 septembre 2022 qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, a présenté ses observations en réponse à la communication de ce moyen d'ordre public et conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la commune d'Autun lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Psilakis, rapporteure, - et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
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