CETATEXT000046492601 J3_L_2022_10_00020BX02233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/49/26/CETATEXT000046492601.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 06/10/2022, 20BX02233, Inédit au recueil Lebon 2022-10-06 CAA de BORDEAUX 20BX02233 2ème chambre excès de pouvoir C Mme GIRAULT RENNER Mme Anne MEYER Mme GALLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... née C... et M. E... F... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision implicite de rejet de leur demande préalable du 2 février 2018 et d'enjoindre à la commune du Busseau de réaliser les travaux nécessaires à la consolidation du talus soutenant leur propriété située rue du Vieux Logis. Par un jugement n° 1800991 du 16 juin 2020, le tribunal a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2020 et des mémoires enregistrés les 15 octobre et 2 décembre 2021, Mme D... et M. F..., représentés par la SELARL Vey, Gaboriaud-Cailleau, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur demande préalable du 2 février 2018 ; 3°) d'enjoindre à la commune du Busseau de décrire les travaux d'élargissement de la rue du Vieux Logis et prouver ceux de stabilisation de la paroi qui auraient été effectués par le passé, et d'engager sans délai les travaux de stabilisation du talus ; 4°) de condamner la commune à leur verser les sommes de 9 491,67 euros au titre des travaux de réparation de leurs bâtiments et de 4 500 euros en remboursement de l'étude de diagnostic qu'ils ont fait réaliser ; 5°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Ils soutiennent que : - leur requête d'appel, qui comporte une critique du jugement, est recevable ; - leur propriété est située sur une masse rocheuse qui a été creusée dans les années 1980 pour l'élargissement de la route, ce qui a fragilisé la paroi et constitue un danger pour les usagers et les riverains, et le préjudice s'est révélé par l'accumulation des conséquences du passage de gros véhicules ; des travaux nécessaires à la sécurité publique doivent être réalisés afin d'empêcher que la roche appartenant à la commune ne s'éboule en entraînant la chute de leur terrain et de leur garage ; leur mur de clôture et leur garage se sont fissurés et risquent de s'écrouler ; leur demande de réalisation des travaux nécessaires à la consolidation du talus, reçue par la commune du Busseau le 3 février 2018, est restée sans réponse ; - les plans produits et le procès-verbal de rétablissement des limites établi avec l'accord de la maire démontrent que le mur d'enceinte constitue la limite de leur propriété, et que la voie communale supportée par le talus rocheux creusé par la commune appartient au domaine public de cette dernière ; au demeurant, les travaux d'élargissement démontrent que la commune a agi comme propriétaire du talus ; - ils ont produit devant le tribunal un constat d'huissier démontrant les dégâts subis par leur propriété et le creusement du talus pour aplanir la route communale, et ont également fait réaliser un diagnostic géotechnique concluant que les récents travaux d'élargissement de la rue du Vieux Logis, réalisés au détriment de la paroi rocheuse, ont contribué à la déstabilisation de l'angle du garage et déstabilisé le muret ; ils sont fondés à demander le remboursement par la commune des frais de cette expertise qui se sont élevés à 4 500 euros, ainsi qu'une somme de 9 149,67 euros au titre de la réparation des bâtiments ; - la commune admet l'existence des travaux réalisés sur la chaussée et ne démontre pas avoir effectué des travaux de stabilisation du talus qu'elle a creusé ; - c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu de lien de causalité entre l'état du talus et les dommages au bâtiment ; - en refusant d'assurer l'entretien du talus, la commune met en danger leur bâtiment qui risque de s'effondrer et fait courir un risque aux usagers de la route en cas de chutes de pierres, voire même du mur. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 novembre 2021 et le 18 février 2022, la commune du Busseau, représentée par Me Renner, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme D... et M. F... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête d'appel, insuffisamment motivée au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, l'étude produite par les requérants n'est pas contradictoire et fait référence à des travaux récents, alors que ceux-ci ont été prévus par une délibération du 26 mai 1983, ce qui démontre une absence de connaissance des travaux réalisés ; l'étude relève la fragilité structurelle du garage en l'absence de chaînage et l'absence de désordre du muret en surplomb du talus ; ainsi, en l'absence de démonstration de l'existence de désordres, d'un défaut d'entretien et d'un lien de causalité, le recours et les demandes ne peuvent qu'être rejetés ; - à titre infiniment subsidiaire, le domaine public routier a été délimité selon un arrêté d'alignement du 12 mars 2014 excluant le talus, et les pièces versées aux débats ne démontrent pas qu'il constituerait un accessoire indispensable de la route. Par ordonnance du 22 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.