CETATEXT000046492609 J3_L_2022_10_00020BX03022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/49/26/CETATEXT000046492609.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 25/10/2022, 20BX03022, Inédit au recueil Lebon 2022-10-25 CAA de BORDEAUX 20BX03022 4ème chambre plein contentieux C Mme BALZAMO SELARL KIHL-DRIE Mme Bénédicte MARTIN Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Les Chantiers de Trenelle a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, ainsi que des intérêts, majorations et amendes correspondantes. Par un jugement n° 1800550 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de la Martinique a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé par décision du 22 novembre 2018 et rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2020, la société à responsabilité limitée Les Chantiers de Trenelle, représentée par Me Drié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1800550 du 11 juin 2020 du tribunal administratif de la Martinique ; 2°) de prononcer la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2007 d'un montant total de 66 157 euros, d'autre part, de l'amende d'un montant de 1 844 euros, infligée au titre de l'exercice clos en 2006 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle est située dans une zone exonérée fiscalement d'impôt sur les sociétés selon les dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts ; les aides publiques qu'elle a reçues, qui sont par nature des aides d'insertion liées à l'activité de maçonnerie doivent être rattachées comptablement à l'activité de l'entreprise conformément aux recommandations des prescriptions comptables et de la doctrine administrative ; l'exonération des subventions reçues est nécessaire afin d'être en cohérence entre les deux dispositifs fiscaux : une aide publique rattachée à l'activité professionnelle favorisant l'insertion sociale et un dispositif de zone franche ; les subventions n'ont pas été attribuées pour une activité autre que celle de maçonnerie et sont intrinsèquement et fondamentalement liées à son activité ; l'attribution d'une subvention salariale dans une zone exonérée ne doit pas conduire à opposer les deux dispositifs : l'un lié à son implantation dans la zone exonérée et l'autre lié à une aide publique ; la taxation des subventions reçues conduirait à imposer une subvention alors qu'elle est implantée dans une zone défavorisée bénéficiant d'une exonération fiscale ; - elle a considéré les subventions reçues comme des produits pouvant bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 octies A du code général des impôts car les produits sont rattachés par nature aux produits d'exploitation ; elle n'a fait que respecter les règles fiscales de détermination du bénéfice ; en application des dispositions de l'article 38-1 du code général des impôts, les subventions doivent être rattachées aux résultats de l'exercice au cours duquel elles sont acquises ; la doctrine administrative précise qu'il convient de comprendre dans le bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date de son versement une subvention immédiatement acquise à une entreprise malgré l'existence d'une clause résolutoire prévoyant le remboursement de cette subvention en cas de non-respect de certains engagements (D.adm.4 A- 2411 n°3, 9-3-2001) ; - elle ne comprend pas le maintien de la majoration alors qu'elle a fourni les éléments de nature à justifier le dépôt de ses déclarations dans les délais impartis. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, le directeur du contrôle fiscal sud-ouest conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la société ne développe aucun moyen contestant l'application de l'amende au titre de l'année 2006 sur le fondement de l'article 1763 du code général des impôts ; les conclusions présentées sur ce fondement sont irrecevables ; - les moyens soulevés par la société Les Chantiers de Trenelle ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B... A..., - et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une vérification de comptabilité, la société à responsabilité limitée (SARL) Les Chantiers de Trenelle, qui exerce une activité de maçonnerie générale, de finition d'installation électrique, de nettoyage et d'entretien de locaux ou d'espaces verts, s'est vue notifier des redressements, à hauteur d'une somme totale en droits et pénalités de 98 373 euros, en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2006 et 2007, majorés, pour l'année 2006, d'une amende fiscale, fondée sur l'article 1763 du code général des impôts, par une proposition de rectification en date du 11 décembre 2009. La société requérante a contesté ces rehaussements, mis en recouvrement le 27 janvier 2011, par une réclamation en date du 8 juin 2012, laquelle a fait l'objet d'un rejet implicite. L'administration fiscale a accordé le 22 novembre 2018 le dégrèvement d'une somme globale en droits et pénalités de 30 372 euros et maintenu partiellement les suppléments d'imposition au titre de l'exercice clos en 2007 ainsi que l'amende fiscale. Par un jugement n° 1800550 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de la Martinique a prononcé un non-lieu partiel à hauteur du dégrèvement accordé et rejeté le surplus de la demande. La société Les Chantiers de Trenelle relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la remise en cause de l'intégralité des rectifications notifiées en matière d'impôt sur les sociétés et de l'amende prononcée sur le fondement de l'article 1763 du code général des impôts. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbains définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006, ou dans le cas contraire jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération./ Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes : / (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.