CETATEXT000046492622 J3_L_2022_10_00020BX04150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/49/26/CETATEXT000046492622.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à 5), 20/10/2022, 20BX04150, Inédit au recueil Lebon 2022-10-20 CAA de BORDEAUX 20BX04150 1ère chambre (formation à 5) plein contentieux C M. le Pdt. DEREPAS SAINT- CYR ODILE Mme Christelle BROUARD-LUCAS M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Martinique TV Câble a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 4 juillet 2019 portant saisie administrative à tiers détenteur auprès de la Caisse d'Epargne pour un montant de 35 366,36 euros correspondant à un titre de recette émis par la commune de Saint-Joseph, d'annuler la décision de rejet de la demande de main-levée adressée au comptable public et de lui accorder la décharge du montant de 35 441 euros. Par une ordonnance n°1900580 du 19 octobre 2020, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2020, la société Martinique TV Câble représentée par Me Feldman, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 19 octobre 2020 ; 2°) d'annuler la saisie à tiers détenteur et la décision de refus de la demande de main levée, avec toutes conséquences de droit. Elle soutient que c'est à tort que l'ordonnance a considéré que la juridiction administrative était incompétente pour connaître de sa demande, en application de l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où sa demande portait sur le bien-fondé de la créance ainsi que cela ressort des moyens développés dans sa demande et où cette créance revêt un caractère administratif. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2021, la commune de Saint-Joseph, représentée par Me Saint-Cyr, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Martinique TV Câble en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés; - à titre subsidiaire, il y aurait non-lieu à statuer sur la demande la société Martinique TV Câble dès lors que le comptable public a procédé à la main levée demandée le 30 juillet
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