Vu la procédure suivante : La société Sacla a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008, ainsi que des pénalités correspondantes, de bénéficier du sursis de paiement concernant ces pénalités et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 74 304 euros correspondant aux frais d'expertise qu'elle avait engagés. Par un jugement n° 1409753 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fins de sursis de paiement présentées par la société Sacla, prononcé la décharge partielle des impositions en litige et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 17LY04170 du 19 août 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'un appel formé par la société Sacla contre ce jugement, a prononcé une décharge partielle des impositions en litige et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 20 octobre 2021 et les 20 janvier et 8 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Coverguards Sales, nouvelle dénomination de la société Sacla, doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ; 2°) réglant dans cette mesure l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Coverguards Sales soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a méconnu l'article R. 621-9 du code de justice administrative en jugeant que le rapport d'expertise n'était entaché d'aucune irrégularité, alors que le sapiteur ne l'avait pas contresigné ; - a méconnu l'article R. 621-2 du code de justice administrative en jugeant que la désignation irrégulière d'un sapiteur ne l'avait privée d'aucune garantie et était restée sans influence sur le sens des conclusions de l'expertise, alors que ce concours irrégulier et l'absence de débat contradictoire quant à des informations destinées à influer sur le contenu de l'expertise avaient nécessairement rendu les opérations d'expertise irrégulières ; - a commis une erreur de droit en prenant en compte, alors même que ces éléments auraient été soumis au débat contradictoire devant elle, l'avis du sapiteur irrégulièrement désigné et les parties du rapport d'expertise qui s'y référaient, sans rechercher si ces éléments constituaient des éléments de pur fait non contestés par les parties ou des appréciations corroborées par d'autres éléments du dossier ; - a commis une erreur de droit au regard de l'article 57 du code général des impôts, en se fondant sur l'expertise pour affirmer que l'administration a apporté la preuve qui lui incombait de l'existence d'une minoration du prix de cession d'actifs et de l'existence d'un transfert indirect de bénéfices à l'étranger, alors que l'expertise ordonnée était inutile et frustratoire, dès lors que la cour disposait au dossier de tous les éléments pour statuer et que ladite expertise entraînait un renversement de la charge de la preuve, qui reposait sur l'administration fiscale ; - ne l'a pas suffisamment motivé en ne répondant pas à son moyen tiré de ce qu'il était nécessaire de tenir compte des marques non cédées - " Sacla " et " Euro Protection " - dès lors qu'elles avaient une incidence sur le volume de chiffre d'affaires attribué aux marques cédées et sur l'appréciation du rôle de ces marques dans la constitution du surprofit ; - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur de droit en écartant la méthode des coûts historiques, en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pondération des deux méthodes retenues par l'expert; - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé le rapport d'expertise et a commis une erreur de droit au regard de l'article 57 du code général des impôts dans l'application de la méthode d'actualisation des flux futurs, en retenant comme valeur des marques un montant simplement réduit de 2 400 000 euros hors taxes, alors qu'elle aurait dû appliquer, aux termes des conclusions du rapport d'expertise, une décote fixée à 37 % de la valeur des marques afin de tenir compte de la franchise de redevance de cinq ans accordée à la société Sacla ; - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur de droit au regard de l'article 57 du code général des impôts et des principes d'autonomie des personnes morales en matière fiscale en jugeant que pouvait être pris en considération pour apprécier les perspectives de profits, le chiffre d'affaires réalisé par la société Euro Protection, détenue à 100 % par ses propres actionnaires, au motif que le terme " EuroProtection " ne constituerait pas une marque distincte de celles qu'elle avait elle-même cédées ; - a commis une erreur de droit au regard de l'article 57 du code général des impôts, en jugeant que l'administration apportait la preuve qui lui incombe de l'existence d'une minoration du prix de cession d'actifs et de l'existence d'un transfert indirect de bénéfices à l'étranger, alors que, d'une part, le taux de surprofit a été déterminé par comparaison entre ses résultats et ceux de la société Euro Protection et, d'autre part, il n'a été procédé à aucune analyse des conditions respectives d'exercice des activités des deux sociétés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la Société Coverguards Sales ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.