Vu la procédure suivante : Par une décision n° 2127355/1-3 du 23 mars 2022, enregistrée le 30 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de Mme G... K... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de soixante-douze heures vers l'Espagne où elle est titulaire d'une carte de résident de longue durée, sauf à s'exposer à l'édiction à son encontre d'une obligation de quitter le territoire français, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, a décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) Une invitation à quitter le territoire français adressée à un étranger assortie d'un délai contraint et d'une information sur le risque encouru d'une obligation de quitter le territoire français passé ce délai, doit-elle être regardée comme une décision faisant grief ou comme une simple invitation normalement insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, l'obligation de quitter le territoire français, si elle était prise, étant alors seule susceptible d'être contestée au contentieux ' 2°) Dans le cas où une telle invitation devrait être regardée comme une décision faisant grief, sur quel fondement légal en droit interne l'autorité préfectorale est-elle habilitée à la prononcer étant précisé qu'elle paraît trouver son fondement dans le paragraphe 2 de l'article 6 de la directive " retour " qui ne semble plus transposé depuis que la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 a aligné le champ d'application des obligations de quitter le territoire français sur celui des décisions de retour ' 3°) A supposer que l'autorité préfectorale soit compétente pour prendre une telle mesure, celle-ci est-elle applicable à un étranger bénéficiant du statut de résident longue durée - UE dans un autre Etat membre ' Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a présenté des observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 113-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.