CETATEXT000046502632 J1_L_2022_10_00022PA02405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/50/26/CETATEXT000046502632.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 28/10/2022, 22PA02405, Inédit au recueil Lebon 2022-10-28 CAA de PARIS 22PA02405 9ème chambre excès de pouvoir C M. CARRERE WEINBERG Mme Sabine BOIZOT M. SIBILLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2117875 du 26 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. D..., représenté par Me Weinberg, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2117875 du 26 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son passeport en cours de validité ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal, de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de vingt-cinq euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a omis de statuer sur les moyens tirés de la violation du droit à être entendu et de l'erreur de droit ayant entaché la décision portant obligation de quitter le territoire ; - le magistrat désigné a omis de statuer sur les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé, du défaut de motivation et de l'erreur de fait ayant entaché la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire ; - le magistrat désigné a omis de statuer sur les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé, du défaut de motivation en fait et de l'erreur de fait ayant entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - le jugement est entaché de plusieurs erreurs de fait. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'erreurs de fait et de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'erreurs de fait et de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.