CETATEXT000046502715 J2_L_2022_10_00021LY00988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/50/27/CETATEXT000046502715.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 27/10/2022, 21LY00988 2022-10-27 CAA de LYON 21LY00988 6ème chambre plein contentieux C+ M. POURNY SELARL BIROT - MICHAUD - RAVAUT Mme Caroline BENTEJAC Mme COTTIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le centre hospitalier de Villeneuve-de-Berg a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des titres exécutoires n° 2504 et n° 2677 émis à son encontre le 30 novembre 2018 et le 10 décembre 2018 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour des montants respectifs de 2 050,70 euros et de 1 210,70 euros. Par un jugement n° 1905413 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé les titres exécutoires n° 2504 et n° 2677 émis par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le 30 novembre 2018 et le 10 décembre 2018 à l'encontre du centre hospitalier de Villeneuve-de-Berg et déchargé le centre hospitalier de Villeneuve-de-Berg de l'obligation de payer les sommes de 2 050,70 euros et de 1 210,70 euros résultant de ces titres. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mars 2021 et des mémoires enregistrés les 13 avril 2022 et 10 mai 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Birot, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 1905413 du 2 février 2021 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier de Villeneuve-de-Berg à l'encontre du titre exécutoire n° 2504 qu'il a émis le 30 novembre 2018 ; 3°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'annulation du titre exécutoire n° 2677 qu'il a émis le 10 décembre 2018 ; 4°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour annulerait le titre pour un moyen de légalité externe, de condamner le centre hospitalier de Villeneuve-de-Berg à lui payer la somme de 2 050,70 euros, en application des dispositions de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique, en remboursement des frais d'expertise exposés ; 5°) de condamner le centre hospitalier de Villeneuve-de-Berg à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * le titre exécutoire n° 2677 émis le 10 décembre 2018 a été annulé le 26 mars 2021 car il constituait un doublon avec le titre n° 2504 de sorte qu'il y a lieu de prononcer un non lieu à statuer sur ce titre ; * il peut légalement, sur le fondement de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique, émettre un titre exécutoire en vue de mettre à la charge du centre hospitalier responsable les frais d'expertise dès lors que celui-ci a délibérément omis de lui indiquer le nom de son assureur ; en effet, si le dispositif prévu par le législateur prévoit que l'avance des frais d'expertise est faite au bénéfice des victimes il n'a pas entendu faire supporter la charge finale des frais d'expertise à la solidarité nationale dans une telle hypothèse ; * la créance présente un caractère certain, liquide et exigible dans son principe et son montant ; il apporte la preuve du règlement effectif des honoraires d'expert et la répartition des responsabilités ne lui est pas opposable s'agissant de remboursement de frais de procédure ; * l'ordre de recouvrer, second volet du titre exécutoire, est bien signé et l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, n'est pas applicable aux relations entre personnes publiques ; * les titres exécutoires en litige sont suffisamment motivés ; * dans l'hypothèse où le titre exécutoire en litige serait annulé pour une irrégularité formelle sans toutefois que la décharge de la somme à payer ne soit prononcée, le centre hospitalier doit être condamné au paiement de la somme réclamée par ce titre. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juin 2021 et 27 avril 2022, le centre hospitalier de Villeneuve-de-Berg, représenté par Me Limonta, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * le titre exécutoire n° 2677 a été annulé ; * l'ONIAM ne peut légalement, par un titre exécutoire, mettre à sa charge les frais d'expertise sur le fondement de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique, ces dispositions prévoyant un tel remboursement uniquement à la charge de l'assureur de l'établissement de santé ayant fait une offre à la victime ; * l'avis des sommes à payer n'a pas été signé en méconnaissance des articles 11 et 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * il n'est pas justifié de la réalité des frais d'expertise et de leur règlement, les notes d'honoraires des experts n'ayant pas été versées et des discordances existent entre les sommes mentionnées sur les avis des sommes à payer et les sommes réglées aux différents experts ; * les titres exécutoires litigieux sont insuffisamment motivés, dès lors que les bases de la liquidation des créances réclamées ne sont pas précisées ; * la créance ne présente pas un caractère certain, liquide et exigible, alors qu'il n'est pas justifié du paiement des frais d'expertise par l'ONIAM et qu'il n'a pas été tenu compte de la part de responsabilité respective des différents professionnels, retenue par la commission de conciliation et d'indemnisation. Aucun motif ne justifie que l'Office limite sa demande de remboursement des frais d'expertise à hauteur de 40 % dès lors que la part de responsabilité retenue par la commission de conciliation et d'indemnisation à son encontre est de 20 %. En tout état de cause, les modalités de calcul de la créance de l'office manquent de transparence, une somme identique lui ayant été réclamée à la fois pour l'expertise initiale et son complément alors qu'elles ont donné lieu à des honoraires d'un montant différent ; * la demande formulée à titre subsidiaire par l'office dans le cas où le titre serait annulé pour une irrégularité de forme et tendant à la condamnation, à titre reconventionnel, du centre hospitalier est mal fondée en l'absence de régularisation du titre en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère, - les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique, - et les observations de Me Boutes, représentant le centre hospitalier Villeneuve-de-Berg. Considérant ce qui suit :
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