CETATEXT000046502747 J2_L_2022_10_00021LY02244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/50/27/CETATEXT000046502747.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 26/10/2022, 21LY02244, Inédit au recueil Lebon 2022-10-26 CAA de LYON 21LY02244 3ème chambre excès de pouvoir C M. TALLEC ZOUAOUI Mme Bénédicte LORDONNE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2100783 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Zouaoui, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est illégal en ce qu'il ne lui a jamais été notifié ; - la décision portant refus de délivrance d'un visa de long séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.