CETATEXT000046503002 J7_L_2020_12_00020DA01043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/50/30/CETATEXT000046503002.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 15/12/2020, 20DA01043, Inédit au recueil Lebon 2020-12-15 CAA de DOUAI 20DA01043 1ère chambre excès de pouvoir C M. Heinis SELARL LYSIS AVOCATS M. Marc Heinis M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de la commune de Bertangles le 9 août 2019 pour le changement de destination d'un garage en habitation sur la parcelle cadastrée AB75 située 2 rue de Poulainville. Par un jugement n° 1903314 du 23 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 16 novembre 2020, Mme C... B..., représentée par Me A... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce certificat ; 3°) d'enjoindre à la commune de Bertangles de lui délivrer un certificat d'urbanisme ; 4°) de condamner la commune de Bertangles à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ; - le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, - et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur le certificat d'urbanisme négatif : En ce qui concerne la légalité externe :
- Le maire de Bertangles, après avoir cité les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune applicables, a exposé de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels l'opération envisagée n'était pas réalisable. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation du certificat d'urbanisme négatif au regard de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme manque donc en fait. En ce qui concerne la légalité interne :
- Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (...) ".
- Il appartient aux auteurs du plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste.
- Le plan local d'urbanisme de la commune de Bertangles prévoit que la zone urbaine comprend un secteur UAa " qui caractérise le noyau ancien dense tandis que les quartiers d'extension présentant une urbanisation aérée et diversifiée se positionnent en U " et un secteur Uj qui " correspond aux espaces de jardins " où, selon l'article U2, " seules les serres, remises et abris d'une surface cumulée inférieure à 20 m2 par unité foncière sont autorisés ".
- Il ressort des pièces du dossier que la parcelle 75 comprend à l'ouest une partie en secteur UAa où est implantée la moitié d'un garage, au centre une partie en secteur Uj où est implantée l'autre moitié du garage, au nord-est une partie en secteur UAa où est implantée une maison en ruine et à l'est une partie en U où est implantée la maison d'habitation de Mme B....
- D'une part, le zonage d'un plan local d'urbanisme n'est pas tenu de respecter les limites d'une parcelle ou d'une unité foncière.
- D'autre part, le classement d'une partie de la parcelle en secteur Uj est conforme au parti d'aménagement ressortant du rapport de présentation du plan local d'urbanisme adopté en 2007 : " Le secteur Uj délimite les secteurs de jardins où les constructions à usage d'habitation sont interdites. Les constructions à usage d'annexes sont quant à elles réglementées. Des cœurs d'îlots apparaissent ainsi dans l'agglomération comme des espaces aérés, privilégiés, que les élus souhaitent préserver. Ces zones correspondent à une réalité des secteurs, à dominante naturelle, à l'arrière de fronts bâtis en présence ou à venir. Il n'est pas souhaité développer une urbanisation dans ces fonds de parcelles, afin de maintenir une cohérence avec le bâti environnant, mais aussi de " resserrer " l'urbanisation à proximité de la voie afin de construire l'espace public et d'en faciliter la lecture. Il s'agit essentiellement d'arrières d'habitations, de jardins, pâtures qui participent à l'ambiance du milieu rural en présence, à sa richesse et à sa diversité ".
- Enfin, il ressort des pièces du dossier que cette même partie de parcelle a conservé, à l'exception de la moitié est du garage, le caractère de jardin.
- Dans ces conditions, même si ce caractère a été perdu pour cette moitié est du garage, même si sa moitié ouest est classée en secteur UAa, même si ce garage, autorisé en 1993 par un permis de construire, est l'accessoire de la maison d'habitation et même si la parcelle est desservie par les réseaux et la voirie, le classement de ladite moitié est, qui a fondé la décision attaquée, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- D'une part, la demande présentée par Mme B..., partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
- D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée par la commune de Bertangles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée. Article 2 : La demande présentée par la commune de Bertangles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... D... pour Mme C... B... et à la commune de Bertangles. N°20DA01043 2