Vu la procédure suivante : M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2201059 du 30 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance attaquée ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 30 août 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins et dans le même délai, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné du territoire français sans délai ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - la décision contestée méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il justifie subvenir aux besoins de son enfant et que ce dernier souffre d'asthme chronique nécessitant des déplacements réguliers en métropole si bien que sa présence à ses côtés est nécessaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulièrement requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
- M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour puis une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Il fait appel de l'ordonnance du 30 septembre 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.
- Il résulte de l'instruction devant le tribunal administratif de la Guadeloupe que M. A..., ressortissant haïtien, né en 1985, qui est entré irrégulièrement en France en 2019 et s'est maintenu sur le territoire malgré le rejet de sa demande d'asile le 29 novembre 2019, a fait l'objet, le 30 août 2022, d'un arrêté lui imposant de quitter le territoire sans délai, pris par le préfet de la Guadeloupe, à la suite de son interpellation pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire. Pour justifier de l'urgence de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, le requérant fait valoir les conséquences de son départ sur la situation de sa fille, de nationalité française, née le 14 janvier
- Toutefois, si le requérant a reconnu sa fille, par un acte du 9 janvier 2020, et produit des justificatifs du versement de sommes d'argent à la mère de cette dernière entre mars 2021 et février 2022, il est constant qu'il ne vit pas avec sa fille. Les seules photographies fournies en appel ne suffisent pas à justifier de sa présence auprès d'elle et de sa participation à son éducation. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a pu estimer que la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas, en l'espèce, satisfaite.
- Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Il y a lieu dès lors de rejeter son appel selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 27 octobre 2022 Signé : Nathalie Escaut