CETATEXT000046527884 J3_L_2022_11_00020BX02965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/52/78/CETATEXT000046527884.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 03/11/2022, 20BX02965, Inédit au recueil Lebon 2022-11-03 CAA de BORDEAUX 20BX02965 1ère chambre excès de pouvoir C Mme HARDY MARCEL Mme Charlotte ISOARD M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 2 juin 1988 par laquelle le conseil municipal d'Esquiule a décidé de maintenir la vente des chemins ruraux dénommés Cochou, des Basques, Kurutcheta-co-bidia, Etchegoyhene-co-bidia, du Château et Messa-co-bidia Par un jugement n° 1802107 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 septembre 2020 et le 8 octobre 2021, M. E..., représenté par Me Marcel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 juin 2020 ; 2°) d'annuler la décision délibération du conseil municipal d'Esquiule du 2 juin 1988 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Esquiule la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération du 2 juin 1988 méconnaît les dispositions de l'article 69 du code rural alors applicable ; en effet, l'enquête publique portant sur la vente des chemins ruraux n'a pas été réalisée préalablement à cette délibération ; par ailleurs, les propriétaires riverains du chemin rural des Basques n'ont pas été mis en demeure d'acquérir ce chemin ; - la délibération litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la cession du chemin rural des Basques a eu pour effet d'enclaver sa parcelle ; - la délibération du 2 juin 1988 constitue en réalité un faux dès lors que le compte-rendu de séance du 2 juin 1988 ne la mentionnait pas, que cette délibération ne lui a pas été opposée à l'occasion d'un précédent litige portant sur une délibération autorisant la vente d'un chemin rural et que l'enquête publique qui y est visée a été ouverte postérieurement. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2021, la commune d'Esquiule, représentée par Me Bach, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que - la délibération du 2 juin 1988, qui ne fait qu'habiliter le maire à signer les actes préalables à la vente des chemins ruraux en cause, ne fait pas grief à M. E... ; - la demande de M. E... est tardive ; - les moyens de M. E... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... A..., - les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public, - les observations de Me Marcel, représentant M. E..., et de Me Bach, représentant la commune d'Esquiule. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.