CETATEXT000046537856 J6_L_2022_10_00020MA00544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/53/78/CETATEXT000046537856.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 13/10/2022, 20MA00544, Inédit au recueil Lebon 2022-10-13 CAA de MARSEILLE 20MA00544 3ème chambre plein contentieux C Mme PAIX BONAN M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL M. URY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL IT a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012 et des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1805804 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2020, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juillet et 31 août 2020, la SARL IT, représentée par Me Gaydon, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 décembre 2019 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de TVA et des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés en litige. Elle soutient que : - elle a été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; - elle a justifié du report de crédit de TVA d'un montant de 7 536 euros en 2012 ; - la TVA déductible de l'année 2012 est justifiée pour un montant de 3 277,03 euros s'agissant de la société Siarme et de 525,86 euros s'agissant de la société LBBS ; - il n'y a pas lieu à rectification du profit sur le trésor de 11 339 euros au titre de l'exercice 2012 dès lors que le report de TVA et la déductibilité des factures des sociétés Siarme et LBBS est justifié ; - elle a justifié de la déductibilité des factures de ses fournisseurs de l'année 2012 et il n'y a pas lieu de rehausser son résultat à hauteur de 19 403 euros ; - le rejet des charges exceptionnelles pour l'année 2012 à hauteur de 59 603 euros est injustifié ; - il n'y a pas lieu d'annuler le report de déficit de l'année 2013 et le rehaussement d'impôts sur les sociétés de 15 878 euros est injustifié ; - elle justifie de l'existence d'un prêt accordé à la SARL IT enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris, qui a été comptabilisé comme un apport en compte courant à la suite d'une erreur comptable ; - elle n'a distribué aucun revenu à ses associés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juin 2020, 30 juillet 2020, 15 septembre 2020 et 5 novembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que - la requête en appel de la SARL IT est irrecevable dès lors qu'avant son introduction, elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.