CETATEXT000046537901 J6_L_2022_11_00019MA03542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/53/79/CETATEXT000046537901.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 07/11/2022, 19MA03542, Inédit au recueil Lebon 2022-11-07 CAA de MARSEILLE 19MA03542 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET BRUNEL Mme Claire BALARESQUE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, les décisions des 12 octobre, 14 novembre et 13 décembre 2016, 30 janvier, 6 février, 6 mars, 14 avril et 10 mai 2017, 19 janvier, 13 février et 6 juin 2018 par lesquelles le président de la communauté de communes du Clermontais l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé et, d'autre part, les décisions du 20 mars 2017 et 18 mai 2017 par lesquelles le président de la communauté de communes du Clermontais a refusé de prononcer sa réintégration dans le cadre du nouveau dispositif prévu par l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984. Par un jugement n° 1702969 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2019 et 28 octobre 2020, Mme B... A..., représentée par Me Brunel, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, d'une part, les décisions des 12 octobre, 14 novembre et 13 décembre 2016, 30 janvier, 6 février, 6 mars, 14 avril et 10 mai 2017, 19 janvier, 13 février et 6 juin 2018 par lesquelles le président de la communauté de communes du Clermontais l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé et, d'autre part, la décision du 20 mars 2017 par laquelle le vice-président de la communauté de communes du Clermontais a refusé de prononcer sa réintégration dans le cadre du nouveau dispositif prévu par l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984, ensemble la décision du 18 mai 2017 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la communauté de communes du Clermontais de la réintégrer dans les conditions prévues par l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Clermontais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a méconnu les droits de la défense et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui imposant d'établir que le président de la communauté de communes du Clermontais était absent ou empêché aux dates à laquelle les décisions contestées ont été prises ; la charge de la preuve de l'absence ou de l'empêchement de l'autorité qui délègue sa signature incombe à l'administration ; - les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature régulière ; - les arrêtés des 12 octobre, 14 novembre et 13 décembre 2016 ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, le médecin expert chargé de l'examiner les 14 juin 2016, 6 décembre 2016 et 24 avril 2017 ayant siégé au sein du comité médical les 6 septembre 2016, 12 janvier 2017 et 23 novembre 2017 en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - les arrêtés du 30 janvier, 6 février, 6 mars, 14 avril et 10 mai 2017 et du 19 janvier, 13 février et 6 juin 2018 plaçant Mme A... en disponibilité d'office sont également entachés d'un vice de procédure tenant à l'irrégularité de la composition et de la tenue des comités médicaux ; - ces arrêtés méconnaissent les dispositions de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 ; - les décisions du 20 mars et 18 mai 2017 méconnaissent l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984, résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, qui est entré en vigueur dès sa publication au journal officiel le 20 janvier 2017, sans nécessité d'un quelconque décret d'application. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre et 17 novembre 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la communauté de communes du Clermontais, représentée par la SCP CGCB et Associés conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute de moyen d'appel ; - les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n°91-298 du 20 mars 1991 ; - le décret n°2019-172 du 5 mars 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me Germe de la SCP CGCB et Associés représentant la communauté de communes du Clermontais. Une note en délibéré a été enregistrée le 21 octobre 2022 pour la communauté de communes du Clermontais. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., adjoint technique territorial affectée au service des cantines de la communauté de communes du Clermontais, a été placée en congés de maladie ordinaire du 15 juin 2015 au 20 septembre 2015, puis du 29 septembre 2015 au 28 septembre 2016. Par des arrêtés successifs du président de la communauté de communes du Clermontais, Mme A... a été placée en disponibilité d'office à compter du 29 septembre 2016, dans l'attente de son reclassement. Par une décision du 20 mars 2017, le président de la communauté de communes du Clermontais a rejeté sa demande de réintégration avec bénéfice de la période de préparation au reclassement prévue à l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984. Par une décision du 18 mai 2017, le président de la communauté de communes du Clermontais a confirmé ce refus. Mme A... relève appel du jugement du 7 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble de ces arrêtés et de ces décisions du président de la communauté de communes du Clermontais. Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel : 2. Mme A... a présenté devant la cour administrative d'appel, dans le délai de recours, un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de ses mémoires de première instance. La requête de Mme A... énonce à nouveau, de manière partiellement différente, les moyens justifiant sa demande et présente en tout état de cause des conclusions spécifiquement dirigées contre le jugement de première instance. La requête répond dès lors aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la communauté de communes du Clermontais doit être écartée. Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance et tirée de la tardiveté des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2016 : 3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté par la requérante, que l'arrêté du 12 octobre 2016 la plaçant en disponibilité d'office lui a été régulièrement notifié le 23 novembre 2016. Le recours gracieux introduit le 6 avril 2017, après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pu interrompre ce dernier. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2016, présentées dans la demande de première instance de Mme A... enregistrée le 23 juin 2017, étaient tardives et, par suite, irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes à l'encontre de ces conclusions doit donc être accueillie. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Contrairement à ce que soutient la requérante, en se fondant, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées sur ce que, d'une part, l'intéressé disposait d'une délégation de signature pour signer au nom du président de la communauté de communes du Clermontais en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier et, d'autre part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le président de la communauté de communes du Clermontais n'aurait pas été absent ou empêché aux dates de signature des décisions contestées, les premiers juges n'ont méconnu ni les règles de dévolution de la charge de la preuve applicables devant le juge de l'excès de pouvoir ni les droits de la défense ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte soulevé contre l'ensemble des décisions contestées : 5. Pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier et rappelés ci-dessus, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du comité médical soulevé contre l'ensemble des arrêtés de mise en disponibilité d'office contestés : 6. D'une part, aux termes de l'article 39 du décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : " A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail ou de maladie professionnelle, le fonctionnaire physiquement apte à reprendre son service reprend son ou ses emplois précédents ou un ou des emplois équivalents ". Aux termes de l'article 40 du même décret : " A l'expiration de ses droits à congé de maladie ou de grave maladie, le fonctionnaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service est placé dans la position de disponibilité dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé. ". Aux termes de l'article 42 de ce décret : " (...) La composition du comité médical départemental et les procédures suivies pour l'octroi des congés prévus au premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et à l'article 40 du présent décret et pour la saisine du comité médical supérieur sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires à temps complet. " 7. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet. (...) / Chaque comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée prévu au 3° ou au 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / Il est désigné un ou plusieurs suppléants pour chacun de ces membres. / S'il ne se trouve pas, dans son ressort territorial, un ou plusieurs des spécialistes agréés nécessaires, le comité médical fait appel à des spécialistes exerçant dans d'autres ressorts territoriaux. Ces spécialistes font connaître, éventuellement par écrit, leur avis sur les questions relevant de leur compétence. / Les membres du comité médical sont désignés sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale, pour une durée de trois ans renouvelable, par le préfet parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret. (...) ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : / (...) /
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