CETATEXT000046537963 J6_L_2022_11_00022MA02579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/53/79/CETATEXT000046537963.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 03/11/2022, 22MA02579, Inédit au recueil Lebon 2022-11-03 CAA de MARSEILLE 22MA02579 plein contentieux C LEXVOX AVOCATS HUMBERT & ASSOCIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C... et M. B... D..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur fille A... D..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins d'évaluer la prise en charge de leur fille par la clinique générale de Marignane et par l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) à compter du 16 mai
- Par une ordonnance n° 1703998 du 9 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a désigné un expert et prescrit de procéder à l'expertise médicale sollicitée. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022, Mme C... et M. D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise le docteur G... F... qui a pris en charge leur fille à la clinique de Marignane avant qu'elle ne soit transférée à l'hôpital de la Timone. Par une ordonnance n° 1703998 du 27 septembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A... D..., représentée par Me Humbert, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 27 septembre 2022 ; 2°) statuant en référé, d'ordonner l'extension de la mission d'expertise actuelle au docteur F.... Elle soutient que le docteur F..., qui l'a prise en charge à la clinique générale de Marignane avant qu'elle ne soit transférée à l'hôpital de la Timone, doit être mis en cause dans les opérations d'expertise afin d'obtenir des éclaircissements utiles sur le déroulement de cette prise en charge. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort. Considérant ce qui suit :
- Mme D..., devenue majeure le 18 décembre 2019, relève appel de l'ordonnance du 27 septembre 2022 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de ses parents aux fins d'extension de la mission d'expertise qui avait été prescrite par une ordonnance du 9 janvier 2018 concernant sa prise en charge par l'AP-HM à compter du 16 mai
- Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. (...)".
- Les parents de Mme D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de mettre en cause aux opérations d'expertise le docteur F... qui avait pris en charge leur fille à la clinique générale de Marignane avant son transfert à l'hôpital de la Timone. Or, cette demande d'extension de la mission d'expertise qui avait été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif le 9 janvier 2018 a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 22 août 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise qui s'est déroulée le 19 décembre
- En outre, s'il résulte de l'instruction qu'à la page 43 de son rapport d'étape du 24 mai 2022, l'expert a affirmé que le docteur F... pourrait utilement l'informer des conditions dans lesquelles les résultats anormaux de dosage de la troponinémie ont été ou non transmis à l'hôpital de la Timone lors du transfert de Mme D..., il a néanmoins rédigé un pré-rapport le 16 août 2022 sans réitérer cette affirmation . Enfin, aucune demande de l'expert tendant à la mise en cause du docteur F... n'a été formée devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ou celui de la cour administrative d'appel de Marseille. Dès lors, aucune des deux conditions énoncées par l'article R. 532-3 du code de justice administrative pour prononcer une extension de mission d'expertise n'est remplie en l'espèce. Il y a par conséquent lieu de rejeter la requête de Mme D.... ORDONNE Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D.... Fait à Marseille, le 3 novembre
- 2 N°22MA02579 54-03-011 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- - Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.