CETATEXT000046537968 J7_L_2022_11_00021DA01314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/53/79/CETATEXT000046537968.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 02/11/2022, 21DA01314, Inédit au recueil Lebon 2022-11-02 CAA de DOUAI 21DA01314 2ème chambre plein contentieux C Mme Seulin SCP SAVOYE ET ASSOCIES Mme Sylvie Stefanczyk M. Toutias Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Mazal et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Mazal ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la communauté de communes des Hauts-de-Flandre à verser à la SCI Mazal la somme de 150 194 euros et à l'EURL Mazal la somme de 593 249 euros, assorties des intérêts de droit à compter du 21 juillet 2018 au titre des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait du retard pris dans la réalisation de la vente d'un bien immobilier. Par un jugement n° 1808631 du 27 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande et mis à la charge de la SCI Mazal et de l'EURL Mazal la somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes des Hauts-de-Flandre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin, 3 septembre et 29 novembre 2021, la SCI Mazal et l'EURL Mazal, représentés par la société civile professionnelle (SCP) Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la communauté de communes des Hauts-de-Flandre à verser à la SCI Mazal la somme de 150 194 euros et à l'EURL Mazal la somme de 593 249 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Hauts-de-Flandre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la juridiction administrative est compétente pour connaître de leur demande tendant à l'engagement de la responsabilité de la communauté de communes des Hauts-de-Flandre au titre de son comportement fautif lors de la conduite des pourparlers précédant la vente de l'immeuble dès lors que, d'une part, celui-ci appartenait au moment de la cession au domaine public de la communauté de communes et, d'autre part, le juge administratif est, en tout état de cause, compétent s'agissant des refus de cession de biens du domaine privé comme des actes détachables de l'acte de cession et, enfin, les relations entre la communauté de communes des Hauts-de-Flandre et elles s'inscrivent dans le cadre d'un régime exorbitant du droit commun ; - la communauté de communes des Hauts-de-Flandre a eu un comportement fautif en retardant la conclusion de la vente du bien immobilier, notamment en refusant de lever l'hypothèque, en exigeant le paiement des indemnités d'occupation jusqu'au 15 janvier 2018 et en ne respectant pas ses engagements résultant de la décision de son bureau du 7 juillet 2015 et de la délibération du 11 octobre 2016 ; - le retard pris par la communauté de communes des Hauts-de-Flandre dans l'exécution de la délibération du 11 octobre 2016 engage sa responsabilité sans faute, au titre de la rupture d'égalité devant les charges publiques, alors que la SCI Mazal avait, dès le mois de septembre 2016, toutes les garanties nécessaires ; - elles sont fondées à demander la réparation intégrale de leur préjudice financier, comprenant les loyers indument versés par la SCI Mazal à la communauté de communes des Hauts-de-Flandre du 1er janvier 2017 au 15 janvier 2018, le surplus de loyer versé par l'EURL Mazal à la SCI Mazal au titre de la même période, une indemnité compensatoire des dommages subis par le locataire, en l'absence de réalisation par la communauté de communes des Hauts-de-Flandre des travaux nécessaires, le remboursement des travaux finalement réalisés par la SCI Mazal après l'acquisition, une indemnité compensatoire de la perte de chance d'exploitation et de développer le " process RADDIS ", des surcoûts salariaux, des sous-locations effectuées par la communauté de communes des Hauts-de-Flandre en faveur d'entreprises tierces dans des locaux qui auraient dû être exploités par la SCI Mazal, propriétaire ainsi que de la perte d'image et de clientèle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2021, la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, représentée par Me Frédéric Savoye, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la SCI Mazal et l'EURL Mazal ; 2°) de mettre à la charge de chacune des requérantes le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le litige ne se rattache à aucune activité liée aux missions de service public ou aux prérogatives de puissance publique, mais seulement aux difficultés rencontrées dans l'exécution de conventions de droit privé ; - le retard allégué par la SCI Mazal et l'EURL Mazal dans la régularisation définitive de la vente de l'immeuble est relatif aux modalités contractuelles de la vente d'un immeuble appartenant à son domaine privé et relève ainsi de la compétence exclusive du juge judiciaire ; - les conclusions présentées au nom de l'EURL Mazal sont irrecevables dès lors que cette dernière est tierce à la délibération du 11 octobre 2016 proposant la vente d'un immeuble au bénéfice de la SCI Mazal et aux actes de droit privé subséquents ; - la délibération du 11 octobre 2016 ne constitue pas, en elle-même, une vente, laquelle n'est intervenue que lors de la conclusion de l'acte de cession le 15 janvier 2018 ; - les SCI Mazal et l'EURL Mazal ne peuvent soutenir que la cession a été retardée dès lors que, d'une part, la promesse synallagmatique de vente fixait une date limite de transfert de propriété au 15 janvier 2018, d'autre part, la SCI Mazal n'a obtenu son prêt bancaire, qui constituait une condition suspensive, que le 19 décembre 2017, alors qu'elle s'était engagée à l'obtenir un mois plus tôt et, enfin, la signature de la promesse de vente a été différée aux motifs que la SCI Mazal a tardé à transmettre ses observations au notaire et que son conseil n'était pas disponible au mois d'août pour signer l'acte ; - aucune faute délictuelle ne peut lui être imputée, ni aucun retard ; - l'hypothèse de l'engagement de la responsabilité sans faute n'est pas davantage fondée, la vente d'un immeuble n'ayant aucun lien avec le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; - la SCI Mazal ne peut prétendre au remboursement de douze mois d'indemnités d'occupation alors qu'elle ne disposait d'aucun titre, n'occupait pas les lieux et n'était pas propriétaire, ni à l'indemnisation de travaux effectués postérieurement à l'acquisition, dès lors qu'ils correspondent à des travaux relevant du nouveau propriétaire et que l'acte d'acquisition mentionne que le bien est acheté en l'état ; - les demandes des deux sociétés ne sont pas justifiées et présentent un caractère abusif. Par ordonnance du 22 août 2022, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 7 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère, - les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public, - et les observations de Me Ségolène Chavda, représentant la SCI Mazal et l'EURL Mazal, et de Me Fabrice Savoye, représentant la communauté de communes des Hauts-de-Flandre. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.