CETATEXT000046537977 J7_L_2022_11_00022DA01091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/53/79/CETATEXT000046537977.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 02/11/2022, 22DA01091, Inédit au recueil Lebon 2022-11-02 CAA de DOUAI 22DA01091 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Seulin LELOUP M. Marc Baronnet M. Toutias Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2103926 du 23 mars 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mai 2022 et le 30 septembre 2022, M. C..., représenté par Me Marianne Leloup, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfète de l'Oise n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a insuffisamment motivé sa décision ; - la préfète a méconnu les articles L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-21 2° du code du travail, dont il remplit toutes les conditions ainsi que celle relative à l'adéquation de sa formation avec l'emploi ; - le refus de titre de séjour salarié méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de l'enfant, prévus par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car il vit en France depuis près de quatre ans et ses deux enfants y sont scolarisés ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, la préfète s'étant estimée en situation de compétence liée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., ressortissant camerounais, né le 8 décembre 1981, est entré sur le territoire français en septembre 2018, muni d'une carte de séjour délivrée par les autorités italiennes. En octobre 2020, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... relève appel du jugement du 23 mars 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile [ancien L. 313-8] : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" est délivrée en application du 1° de l'article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. / A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent", "passeport talent-carte bleue européenne" ou "passeport talent-chercheur" prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ". 3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile [ancien L. 313-10] : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (...) ". 4. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.