Vu la procédure suivante : M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - à titre principal, d'enjoindre au directeur académique des services de l'Education nationale (DASEN) de l'Essonne d'affecter M. A... C... en seconde professionnelle au lycée Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, d'enjoindre au DASEN de l'Essonne d'affecter M. A... C... en seconde professionnelle dans un établissement situé dans sa zone de desserte, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne d'affecter M. A... C... dans un établissement situé dans sa zone de desserte dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour lui attribuer une affectation définitive Par une ordonnance n° 2207416 du 6 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles d'affecter M. A... C... en seconde professionnelle au lycée Robert Doisneau dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière faute pour le juge des référés du tribunal administratif de Versailles de s'être prononcé sur le moyen tiré du caractère inadapté de la décision prise à l'égard de M. A... C... ; - la condition d'urgence est satisfaite ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de son fils ; - l'affectation proposée à M. A... C... ne correspond pas à son lieu de résidence et le prive de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation adaptée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le ministre de l'Education nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... C..., et d'autre part, le ministre de l'Education nationale et de la jeunesse ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 26 octobre 2022, à 16 heures : - Me Gury, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. C... ; - la représentante de M. C... ; - les représentants du ministre de l'Education nationale et de la jeunesse ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.